Règlement d’exécution (UE) 2023/2766 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2766
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2766
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2766)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/2766EUR-Lex →

(7) Le TCCA est un produit chimique utilisé comme agent de désinfection et de blanchiment chloré biologique à large spectre, notamment pour désinfecter l’eau des piscines et jacuzzis. Il est aussi utilisé, notamment, pour le traitement de l’eau dans les fosses septiques ou tours de refroidissement et pour le nettoyage d’appareils de cuisine. Le TCCA est vendu sous forme de poudre, de granules, de tablettes ou de pastilles. Toutes les formes de TCCA et les préparations à base de cette substance partagent les mêmes caractéristiques fondamentales (désinfectant) et sont donc considérées comme un seul et même produit.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2766. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).