Règlement d’exécution (UE) 2023/2766 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2766
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2766
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2766)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2023/2766EUR-Lex →

(6) Le produit faisant l’objet du réexamen correspond à l’acide trichloro-isocyanurique et aux préparations à base de cette substance, également appelée «symclosène» selon sa dénomination commune internationale (DCI), relevant actuellement des codes NC ex29336980 et ex38089420 (codes TARIC 2933698070 et 3808942020) et originaires de la RPC (ci-après le «produit concerné» ou le «TCCA»).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2766. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).