(5) La Commission a examiné les éléments de preuve disponibles et a conclu qu’ils étaient suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Après avoir donné aux producteurs de l’Union la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert le réexamen par le règlement d’exécution (UE) 2023/712 de la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2766 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2766
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2766
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2766)
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