Règlement délégué (UE) 2023/2779 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/09/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2779
IntituléServices et activités bancaires
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2779
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2779)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2023/2779EUR-Lex →

1. Aux fins de l’article 1er, sont considérés comme services et activités bancaires:

a) les activités visées aux points 1, 2, 3, 6, 7, 8 et 10 de l’annexe I de la directive 2013/36/UE;

b) tout autre service ou activité impliquant une transformation d’échéances, une transformation de liquidités, un effet de levier ou un transfert du risque de crédit.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les activités et services consistant en compensation au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) no 648/2012 ne constituent pas des services et activités bancaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2779. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).