Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2023/2779 de la Commission du 6 septembre 2023 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des normes techniques de réglementation précisant les critères d’identification des entités du système bancaire parallèle visées à l’article 394, paragraphe 2, dudit règlement (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/09/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2023/2779
Adopté le6 septembre 2023
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 13 considérants, 1 annexe
CELEX32023R2779
RéférenceRèglement délégué (UE) 2023/2779, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) Le système bancaire parallèle peut accroître les risques qui pèsent sur la stabilité financière. L’agrément et la surveillance prévus par le droit de l’Union permettent d’atténuer ces risques. Il convient donc de prévoir que les entités qui font l’objet d’un tel agrément et d’une telle surveillance ne doivent pas être considérées comme des entités du système bancaire parallèle. À cette fin, il est nécessaire d’introduire des précisions dans le droit de l’Union.

(2)

(2) La récente crise de la COVID-19 a causé de graves problèmes de liquidité pour les fonds monétaires. Il en est ressorti que les risques associés aux fonds monétaires, en particulier dans des conditions de marché tendues, ne sont pas entièrement atténués par les exigences prudentielles en vigueur dans l’Union et peuvent donc accroître les risques qui pèsent sur la stabilité financière. C’est pourquoi les expositions aux fonds monétaires devraient être considérées comme des expositions aux entités du système bancaire parallèle.

(3)

(3) Les fonds d’investissement alternatifs qui recourent de manière substantielle à l’effet de levier comportent des risques supplémentaires qui ne sont pas considérés comme suffisamment atténués, d’un point de vue prudentiel, par les exigences imposées à leurs gestionnaires d’actifs en vertu de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil. Il est donc nécessaire de veiller à ce que les établissements considèrent les fonds d’investissement alternatifs comme des entités du système bancaire parallèle lorsque ces entreprises recourent de manière substantielle à l’effet de levier, octroient des prêts dans le cours normal de leurs activités ou achètent des expositions de financement de tiers pour leur propre compte.

(4)

(4) Les établissements ne devraient pas considérer comme des entités bancaires parallèles les établissements financiers assimilés à des établissements pour le calcul des actifs pondérés en fonction du risque en vertu de l’approche standard définie à l’article 119, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, étant donné que ces établissements financiers sont soumis à l’agrément et à la surveillance des autorités compétentes et à des exigences prudentielles comparables à celles qui s’appliquent aux établissements en termes de solidité.

(5)

(5) En raison de leur nature publique ou semi-publique ou de leur statut coopératif, certaines entités sont explicitement exclues du champ d’application de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (UE) no 575/2013. Pour cette raison, les établissements ne devraient pas considérer ces entités comme des entités du système bancaire parallèle.

(6)

(6) L’article 4 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil exclut certaines entreprises d’assurance et de réassurance du champ d’application de cette directive en raison de leur taille. Comme ces entreprises sont de petite taille, elles ne présentent pas de risque significatif pour la stabilité financière. Pour cette raison, les établissements ne devraient pas considérer ces entreprises comme des entités du système bancaire parallèle.

(7)

(7) Les activités d’intermédiation de crédit d’entités qui font partie d’un groupe non financier, exercées pour le compte d’autres entités au sein de ce groupe non financier, ont une portée limitée. Pour cette raison, elles ne présentent pas de risque significatif pour la stabilité financière et ne devraient donc pas être identifiées comme des entités du système bancaire parallèle.

(8)

(8) Les entités incluses dans la surveillance sur base consolidée des établissements soumis aux exigences prudentielles prévues par le règlement (UE) no 575/2013 ne devraient pas être identifiées comme des entités du système bancaire parallèle, étant donné que les risques qu’elles présentent sont pris en considération au niveau consolidé.

(9)

(9) Les principes fondamentaux de Bâle pour un contrôle bancaire efficace représentent des principes approuvés à l’échelle internationale et une base solide sur laquelle fonder la réglementation, le contrôle, la gouvernance et la gestion des risques du secteur bancaire d’un pays. Un établissement d’un pays tiers soumis à l’agrément et à la surveillance d’une autorité de contrôle qui applique ces principes fondamentaux de Bâle ne devrait donc pas présenter de risque significatif pour la stabilité financière et ne devrait pas être identifié comme une entité du système bancaire parallèle.

(10)

(10) Pour la même raison, les filiales d’une entreprise mère agréée et surveillée conformément aux principes fondamentaux de Bâle qui sont soumises à la consolidation et à la surveillance prudentielles sur base consolidée de cette entreprise mère ne devraient pas être considérées comme des entités du système bancaire parallèle.

(11)

(11) Aux points 1, 2, 3, 6, 7, 8 et 10 de l’annexe I de la directive 2013/36/UE, certains services et activités sont énumérés en tant que services et activités bancaires. Toutefois, il existe d’autres services et activités exercés par certaines entités qui sont très similaires à ces services et activités bancaires, lorsqu’ils impliquent la transformation d’échéances, la transformation de liquidités, l’effet de levier ou le transfert du risque de crédit. Ces services et activités devraient, pour cette raison, être considérés comme des services et activités bancaires aux fins de l’identification des entités du système bancaire parallèle.

(12)

(12) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne.

(13)

(13) L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil,

Article 1

Critères d’identification des entités du système bancaire parallèle

1. Les établissements identifient comme une entité du système bancaire parallèle:

a) toute entité qui propose des services bancaires ou exerce des activités bancaires au sens de l’article 2 et qui n’est pas agréée et surveillée conformément à l’un des actes de l’Union énumérés à l’annexe du présent règlement;

b) tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, lorsque cet organisme est agréé en tant que fonds monétaire au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil;

c) tout fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, lorsque l’une des conditions suivantes s’applique:

i) le fonds d’investissement alternatif est agréé en tant que fonds monétaire au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2017/1131;

ii) le fonds d’investissement alternatif recourt de manière substantielle à l’effet de levier au sens de l’article 111, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 231/2013 de la Commission;

iii) il n’est pas interdit au fonds d’investissement alternatif d’octroyer des prêts dans le cours normal de ses activités ou d’acheter des expositions de financement de tiers pour son propre compte sur la base de son règlement ou de ses documents constitutifs.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les établissements ne considèrent pas les entités suivantes comme des entités du système bancaire parallèle:

a) les établissements financiers dont les expositions sont traitées conformément à l’article 119, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013;

b) toute entité exclue du champ d’application de l’un des actes suivants:

i) la directive 2013/36/UE;

ii) le règlement (UE) no 648/2012;

iii) la directive 2009/138/CE;

iv) le règlement (UE) no 575/2013;

c) toute entité exemptée de l’application de l’un des actes suivants:

i) la directive 2013/36/UE;

ii) le règlement (UE) no 648/2012;

iii) la directive 2009/138/CE;

iv) le règlement (UE) no 575/2013;

d) toute entité faisant partie d’un groupe non financier dont l’activité principale consiste à exercer des activités d’intermédiation de crédit pour son entreprise mère ou ses filiales ou d’autres filiales de son entreprise mère;

e) toute entité incluse dans la surveillance d’un établissement sur base consolidée;

f) toute entité établie dans un pays tiers qui répond à l’un des critères suivants:

i) l’entité a été agréée et est surveillée par une autorité de surveillance d’un pays tiers conformément aux principes fondamentaux de Bâle pour un contrôle bancaire efficace;

ii) le régime réglementaire du pays tiers, en vertu duquel l’entité a été agréée et est surveillée, a été reconnu comme équivalent à celui appliqué dans l’Union pour ces entités, conformément aux dispositions relatives à l’équivalence inscrites dans l’acte juridique de l’Union applicable visé à l’annexe;

iii) l’entité est incluse dans la surveillance sur base consolidée d’un établissement qui a été agréé et est surveillé par une autorité de surveillance d’un pays tiers qui applique une réglementation et une surveillance bancaires fondées sur les principes fondamentaux de Bâle pour un contrôle bancaire efficace.

Note : Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32). Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires (JO L 169 du 30.6.2017, p. 8). Règlement délégué (UE) no 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d’exercice, les dépositaires, l’effet de levier, la transparence et la surveillance (JO L 83 du 22.3.2013, p. 1).

Article 2

Services et activités bancaires

1. Aux fins de l’article 1er, sont considérés comme services et activités bancaires:

a) les activités visées aux points 1, 2, 3, 6, 7, 8 et 10 de l’annexe I de la directive 2013/36/UE;

b) tout autre service ou activité impliquant une transformation d’échéances, une transformation de liquidités, un effet de levier ou un transfert du risque de crédit.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les activités et services consistant en compensation au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) no 648/2012 ne constituent pas des services et activités bancaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Actes législatifs de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), et à l’article 1er, paragraphe 2, point f) ii)

1. Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil

2. Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil

3. Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil

4. Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil

5. Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil

6. Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil

7. Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil

8. Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil

9. Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil

10. Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil

11. Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil

12. Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil

13. Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil

14. Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil

15. Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil

16. Règlement (UE) no 346/2013 du Parlement européen et du Conseil

17. Règlement (UE) no 345/2013 du Parlement européen et du Conseil

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