Règlement délégué (UE) 2023/2779 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2779
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2779
Versionacte d'origine du 06/09/2023 (CELEX 32023R2779)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2023/2779EUR-Lex →

(6) L’article 4 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil exclut certaines entreprises d’assurance et de réassurance du champ d’application de cette directive en raison de leur taille. Comme ces entreprises sont de petite taille, elles ne présentent pas de risque significatif pour la stabilité financière. Pour cette raison, les établissements ne devraient pas considérer ces entreprises comme des entités du système bancaire parallèle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2779. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).