(1) Le système bancaire parallèle peut accroître les risques qui pèsent sur la stabilité financière. L’agrément et la surveillance prévus par le droit de l’Union permettent d’atténuer ces risques. Il convient donc de prévoir que les entités qui font l’objet d’un tel agrément et d’une telle surveillance ne doivent pas être considérées comme des entités du système bancaire parallèle. À cette fin, il est nécessaire d’introduire des précisions dans le droit de l’Union.
Règlement délégué (UE) 2023/2779 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2779
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2779
Versionacte d'origine du 06/09/2023 (CELEX 32023R2779)
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