(3) Les fonds d’investissement alternatifs qui recourent de manière substantielle à l’effet de levier comportent des risques supplémentaires qui ne sont pas considérés comme suffisamment atténués, d’un point de vue prudentiel, par les exigences imposées à leurs gestionnaires d’actifs en vertu de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil. Il est donc nécessaire de veiller à ce que les établissements considèrent les fonds d’investissement alternatifs comme des entités du système bancaire parallèle lorsque ces entreprises recourent de manière substantielle à l’effet de levier, octroient des prêts dans le cours normal de leurs activités ou achètent des expositions de financement de tiers pour leur propre compte.
Règlement délégué (UE) 2023/2779 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2779
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2779
Versionacte d'origine du 06/09/2023 (CELEX 32023R2779)
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