(11) Aux points 1, 2, 3, 6, 7, 8 et 10 de l’annexe I de la directive 2013/36/UE, certains services et activités sont énumérés en tant que services et activités bancaires. Toutefois, il existe d’autres services et activités exercés par certaines entités qui sont très similaires à ces services et activités bancaires, lorsqu’ils impliquent la transformation d’échéances, la transformation de liquidités, l’effet de levier ou le transfert du risque de crédit. Ces services et activités devraient, pour cette raison, être considérés comme des services et activités bancaires aux fins de l’identification des entités du système bancaire parallèle.
Règlement délégué (UE) 2023/2779 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2779
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2779
Versionacte d'origine du 06/09/2023 (CELEX 32023R2779)
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