Règlement délégué (UE) 2023/2779 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2779
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2779
Versionacte d'origine du 06/09/2023 (CELEX 32023R2779)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) 2023/2779EUR-Lex →

(11) Aux points 1, 2, 3, 6, 7, 8 et 10 de l’annexe I de la directive 2013/36/UE, certains services et activités sont énumérés en tant que services et activités bancaires. Toutefois, il existe d’autres services et activités exercés par certaines entités qui sont très similaires à ces services et activités bancaires, lorsqu’ils impliquent la transformation d’échéances, la transformation de liquidités, l’effet de levier ou le transfert du risque de crédit. Ces services et activités devraient, pour cette raison, être considérés comme des services et activités bancaires aux fins de l’identification des entités du système bancaire parallèle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2779. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).