Règlement délégué (UE) 2023/2779 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2779
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2779
Versionacte d'origine du 06/09/2023 (CELEX 32023R2779)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2023/2779EUR-Lex →

(4) Les établissements ne devraient pas considérer comme des entités bancaires parallèles les établissements financiers assimilés à des établissements pour le calcul des actifs pondérés en fonction du risque en vertu de l’approche standard définie à l’article 119, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, étant donné que ces établissements financiers sont soumis à l’agrément et à la surveillance des autorités compétentes et à des exigences prudentielles comparables à celles qui s’appliquent aux établissements en termes de solidité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2779. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).