(4) Les établissements ne devraient pas considérer comme des entités bancaires parallèles les établissements financiers assimilés à des établissements pour le calcul des actifs pondérés en fonction du risque en vertu de l’approche standard définie à l’article 119, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, étant donné que ces établissements financiers sont soumis à l’agrément et à la surveillance des autorités compétentes et à des exigences prudentielles comparables à celles qui s’appliquent aux établissements en termes de solidité.
Règlement délégué (UE) 2023/2779 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2779
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2779
Versionacte d'origine du 06/09/2023 (CELEX 32023R2779)
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