Règlement d’exécution (UE) 2023/2802 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2802
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2802
Versionacte d'origine du 18/12/2023 (CELEX 32023R2802)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2023/2802EUR-Lex →

(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation d’endo–1,4-bêta-xylanase produite par Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 satisfait aux conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation pour toutes les espèces de volailles d’engraissement et de reproduction et pour toutes les espèces de volailles élevées pour la ponte ou la reproduction. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes dudit additif sur la santé de ses utilisateurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).