Version d'origine : acte du 10/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2835
IntituléExemption de l’attestation d’équivalence et des exigences d’étiquetage
RattachementSECTION 5 — HOUBLON
Règlement délégué (UE) 2023/2835
SECTION 5 — HOUBLON
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2835)
Référencearticle 10 du règlement délégué (UE) 2023/2835EUR-Lex →
1. Par dérogation à l’article 35, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/2834, pour l’importation du houblon et des produits du houblon, n’est pas subordonnée à l’attestation visée dans ledit article, ni à la conformité avec l’article 39 dudit règlement d’exécution la mise en libre pratique de ces produits, dans la limite, pour chaque paquet, de 1 kg pour le houblon en cônes et la poudre de houblon, et de 300 g pour les extraits de houblon importés qui sont:
a) présentés en petits paquets destinés à la vente aux particuliers pour leur usage privé;
b) destinés à l’expérimentation scientifique et technique;
c) destinés aux foires bénéficiant du régime douanier prévu à cet effet.
2. La désignation, le poids et l’utilisation finale du produit figurent sur l’emballage.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.