Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2023/2835 de la Commission du 10 octobre 2023 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les règles sur l’importation dans les secteurs du riz, des céréales, du sucre et du houblon, et abrogeant les règlements (CE) no 3330/94, (CE) no 2810/95, (CE) no 951/2006, (CE) no 972/2006, (CE) no 504/2007, (CE) no 1375/2007, (CE) no 402/2008, (CE) no 1295/2008, (CE) no 1312/2008 et (UE) no 642/2010, (CEE) no 1361/76, (CEE) no 1842/81, (CEE) no 3556/87, (CEE) no 3846/87, (CEE) no 815/89, (CE) no 765/2002, (CE) no 1993/2005, (CE) no 1670/2006, (CE) no 1731/2006, (CE) no 1741/2006, (CE) no 433/2007, (CE) no 1359/2007, (CE) no 1454/2007, (CE) no 508/2008, (CE) no 903/2008, (CE) no 147/2009, (CE) no 612/2009, (UE) no 817/2010, (UE) no 1178/2010, (UE) no 90/2011 de la Commission et le règlement d’exécution (UE) no 1373/2013 de la Commission

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2023/2835
Adopté le10 octobre 2023
VersionVersion d'origine
Contenu12 articles, 11 considérants
CELEX32023R2835
RéférenceRèglement délégué (UE) 2023/2835, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) Le règlement (UE) no 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil. Le règlement (UE) no 1308/2013 établit des règles relatives aux échanges de produits agricoles avec les pays tiers et habilite la Commission à adopter des actes délégués et des actes d’exécution à cet égard. Afin de garantir le bon fonctionnement de l’échange des produits dans les secteurs du riz, des céréales, du sucre et du houblon dans le nouveau cadre juridique, certaines règles doivent être adoptées au moyen de tels actes. Le présent règlement et le règlement d’exécution (UE) 2023/2834 de la Commission devraient remplacer ces règles existant actuellement.

(2)

(2) L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Inde, conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions, en ce qui concerne le riz, prévues dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994, approuvé par la décision 2004/617/CE du Conseil, prévoit que le droit applicable aux importations en provenance de l’Inde de riz décortiqué de certaines variétés du type Basmati est fixé à zéro.

(3)

(3) L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Pakistan, conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 pour la modification des concessions, en ce qui concerne le riz, prévues dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994, approuvé par la décision 2004/618/CE du Conseil prévoit que le droit applicable aux importations de riz décortiqué de certaines variétés du type Basmati est fixé à zéro.

(4)

(4) En vue d’assurer la bonne gestion administrative des importations de riz Basmati, des modalités particulières, complémentaires ou dérogatoires au règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission et au règlement d’exécution (UE) 2016/1239 de la Commission, devraient être arrêtées concernant l’obligation de détenir un certificat d’importation et d’autres questions, notamment en ce qui concerne la preuve des échanges et la transmissibilité d’un certificat.

(5)

(5) Afin de veiller à ce que les importateurs de céréales respectent les dispositions du présent règlement et du règlement d’exécution (UE) 2023/2834, il convient de leur demander une garantie de la qualité des produits importés.

(6)

(6) Pour garantir que le marché de l’Union est suffisamment approvisionné en procédant à des importations de mélasse en provenance de pays tiers, la Commission devrait être habilitée à suspendre en tout ou en partie les droits à l’importation pour les mélasses relevant du code NC 1703.

(7)

(7) Pour les produits du secteur du houblon importés depuis des pays tiers, une attestation d’équivalence certifie qu’ils respectent les normes de qualité équivalentes à celles adoptées pour des produits similaires récoltés au sein de l’Union ou fabriqués à partir de ces produits. Il est important que les États membres procèdent à des contrôles pour garantir que les produits importés du secteur du houblon remplissent les critères fixés dans l’attestation d’équivalence et qu’ils informent la Commission de toute constatation qui rendrait nécessaire le retrait de l’autorité compétente de délivrance de la liste des autorités des pays tiers qui sont autorisées à délivrer ces attestations.

(8)

(8) En vue de réduire la charge administrative, les petits paquets de produits du secteur du houblon destinés à la vente aux particuliers pour leur usage privé, le houblon destiné à l’expérimentation scientifique et technique et le houblon destiné aux foires bénéficiant du régime douanier prévu à cet effet devraient être importés sans attestation d’équivalence, pour autant que certaines mentions figurent sur l’emballage pour garantir que le produit n’est pas mis en libre pratique, mais est uniquement destiné à l’un des usages auxquels l’exception s’applique.

(9)

(9) L’échange de certains produits agricoles entre l’Union et certains pays tiers nécessite souvent que les produits soient accompagnés à leur importation de documents certifiant l’application de certaines formalités (ce qu’il est convenu d’appeler «formalités non douanières») requises par la législation agricole de l’Union, qui se présentent actuellement sous format papier principalement. La Commission envisage de numériser l’ensemble du processus par la mise en place d’un système électronique pour les formalités non douanières de la DG AGRI (ELAN) fondé sur la plateforme TRACES.NT et lié à l’environnement de guichet unique pour les douanes tel qu’établi par le règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil. ELAN définira les processus numériques à l’avenir et permettra aux utilisateurs de publier, de stocker et de récupérer les documents nécessaires. ELAN sera divisé en deux parties et la deuxième partie appelée ELAN2-C comportera, entre autres, également différents documents mentionnés dans le présent règlement et le règlement d’exécution (UE) 2023/2834. Après la définition de ces processus numériques, les dispositions légales des deux règlements seront modifiées en conséquence.

(10)

(10) Étant donné que le présent règlement met à jour les règles actuellement applicables, remplace les règles existantes et supprime les règles obsolètes prévues dans les règlements (CE) no 3330/94, (CE) no 2810/95, (CE) no 951/2006, (CE) no 972/2006, (CE) no 504/2007, (CE) no 1375/2007, (CE) no 402/2008, (CE) no 1295/2008, (CE) no 1312/2008 et (UE) no 642/2010 de la Commission, il convient d’abroger ces règlements.

(11)

(11) Il convient d’abroger les règlements (CEE) no 1361/76, (CEE) no 1842/81, (CEE) no 3556/87, (CEE) no 3846/87, (CEE) no 815/89, (CE) no 765/2002, (CE) no 1993/2005, (CE) no 1670/2006, (CE) no 1731/2006, (CE) no 1741/2006, (CE) no 433/2007, (CE) no 1359/2007, (CE) no 1454/2007, (CE) no 508/2008, (CE) no 903/2008, (CE) no 147/2009, (CE) no 612/2009, (UE) no 817/2010, (UE) no 1178/2010 et (UE) no 90/2011 de la Commission ainsi que le règlement d’exécution (UE) no 1373/2013 de la Commission portant sur les restitutions à l’exportation étant donné que ce système a été aboli par le règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil,

SECTION 1 — CHAMP D’APPLICATION

Article 1

Objet

Le présent règlement prévoit des règles spécifiques pour les importations dans les secteurs du riz, des céréales, du sucre et du houblon, et concernant en particulier:

a) les importations de riz Basmati;

b) la constitution d’une garantie pour les importations de maïs vitreux, de blé tendre et de blé dur;

c) la suspension ou la réduction du droit à l’importation des mélasses;

d) les contrôles du houblon importé et l’exemption de l’attestation d’équivalence ainsi que les exigences d’étiquetage pour les importations de houblon.

SECTION 2 — RIZ

Article 2

Règles spécifiques pour les importations de riz Basmati

1. La présente section s’applique aux variétés suivantes de riz Basmati décortiqué relevant des codes NC 10062017 et 10062098:

a) Basmati 217;

b) Basmati 370;

c) Basmati 386;

d) Kernel (Basmati);

e) Pusa Basmati;

f) Ranbir Basmati;

g) Super Basmati;

h) Taraori Basmati (HBC-19);

i) Type-3 (Dehradun).

2. Nonobstant les taux des droits à l’importation du tarif douanier commun, le riz Basmati visé au paragraphe 1 bénéficie d’un droit à l’importation nul dans les conditions fixées dans la présente section et lorsqu’il est accompagné d’un certificat d’importation délivré conformément au règlement délégué (UE) 2016/1237 et au règlement d’exécution (UE) 2016/1239.

Article 3

Règles applicables

Le règlement délégué (UE) 2016/1237 et le règlement d’exécution (UE) 2016/1239 s’appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.

Article 4

Demandes de certificats d’importation

La demande de certificat d’importation de riz Basmati visée à l’article 2, paragraphe 1, est accompagnée:

a) d’une preuve que le demandeur a exporté depuis l’Union ou a mis en libre pratique dans l’Union une quantité minimale de 25 t de riz visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 durant l’une des deux années civiles précédentes;

b) d’un certificat d’authenticité du produit délivré par un organisme compétent du pays exportateur, rendu public par la Commission sur son site web. Ce certificat peut être enregistré et mis à disposition dans le système électronique ELAN qui sera mis en place par la Commission.

Article 5

Transmission des droits découlant des certificats d’importation

Par dérogation à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2016/1237, les droits découlant des certificats d’importation pour le riz Basmati visé à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement ne sont pas transmissibles.

SECTION 3 — CÉRÉALES

Article 6

Constitution d’une garantie pour l’importation de maïs vitreux

Par dérogation à l’article 211, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 952/2013, pour le maïs vitreux, l’importateur constitue auprès de l’autorité douanière une garantie spécifique, sauf lorsque la déclaration de mise en libre pratique est accompagnée d’un certificat de conformité délivré par le Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senesa) de l’Argentine, conformément à l’article 21, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement d’exécution (UE) 2023/2834.

Article 7

Constitution d’une garantie pour l’importation de blé tendre et de blé dur

1. Pour le blé tendre de haute qualité, l’importateur constitue auprès de l’autorité douanière une garantie spécifique le jour de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, sauf lorsque cette déclaration est accompagnée d’un certificat de conformité délivré par le Federal Grain Inspection Service (FGIS) ou par la Commission canadienne des grains (CGC), conformément à l’article 21, paragraphe 2, premier alinéa, point b) ou c), du règlement d’exécution (UE) 2023/2834.

Toutefois, en cas de suspension des droits à l’importation pour toutes les catégories qualitatives de blé tendre, en vertu de l’article 219 du règlement (UE) no 1308/2013, la garantie spécifique n’est pas requise pour l’entièreté de la période de suspension.

2. Pour le blé dur, l’importateur constitue auprès de l’autorité douanière une garantie spécifique le jour de l’acceptation de la mise en libre pratique, sauf lorsque cette déclaration est accompagnée d’un certificat de conformité délivré par le Federal Grain Inspection Service (FGIS) ou par la Commission canadienne des grains (CGC), conformément à l’article 21, paragraphe 2, premier alinéa, point b) ou c), du règlement d’exécution (UE) 2023/2834.

Toutefois, lorsque le droit à l’importation applicable aux différentes qualités de blé dur est nul, la garantie spécifique n’est pas exigée.

SECTION 4 — SUCRE

Article 8

Suspension et réduction du droit à l’importation pour les mélasses

Lorsque les prix représentatifs CAF des mélasses visés à l’article 25 du règlement d’exécution (UE) 2023/2834 et le droit à l’importation applicable, selon le cas, à la mélasse de canne relevant du code NC 17031000, ou à la mélasse de betteraves relevant du code NC 17039000, dépassent 8,21 EUR/100 kg, le droit à l’importation est suspendu ou réduit pour atteindre le montant constaté par la Commission. Ce montant est fixé en même temps que les prix représentatifs visés dans ledit article.

Toutefois, lorsque la suspension des droits à l’importation risque de provoquer des effets préjudiciables sur le marché de la mélasse dans l’Union, il peut être prévu, conformément à la procédure visée à l’article 183, premier paragraphe, point a), du règlement (UE) no 1308/2013, de ne pas appliquer ladite suspension pendant une période déterminée.

SECTION 5 — HOUBLON

Article 9

Contrôles de la conformité du houblon importé avec les exigences minimales de commercialisation

1. Les États membres communiquent à la Commission les résultats des contrôles du respect des exigences minimales de commercialisation qui ont été effectués au cours de l’année précédant le 30 juin, conformément à l’article 43, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/2834.

2. Lorsqu’un État membre constate que les caractéristiques d’un produit du houblon ne sont pas conformes aux indications figurant sur l’attestation d’équivalence qui l’accompagne, il en informe la Commission.

La Commission peut décider de retirer l’agence ayant délivré l’attestation d’équivalence pour ces produits de la liste visée à l’article 37, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/2834.

3. Les communications visées au paragraphe 2 et les rapports visés à l’article 43, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/2834 sont envoyés au moyen du système de notification mis en place par le règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission et le règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission.

Note : Règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d’informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100.) Règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d’application des règlements (UE) no °1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113).

Article 10

Exemption de l’attestation d’équivalence et des exigences d’étiquetage

1. Par dérogation à l’article 35, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/2834, pour l’importation du houblon et des produits du houblon, n’est pas subordonnée à l’attestation visée dans ledit article, ni à la conformité avec l’article 39 dudit règlement d’exécution la mise en libre pratique de ces produits, dans la limite, pour chaque paquet, de 1 kg pour le houblon en cônes et la poudre de houblon, et de 300 g pour les extraits de houblon importés qui sont:

a) présentés en petits paquets destinés à la vente aux particuliers pour leur usage privé;

b) destinés à l’expérimentation scientifique et technique;

c) destinés aux foires bénéficiant du régime douanier prévu à cet effet.

2. La désignation, le poids et l’utilisation finale du produit figurent sur l’emballage.

SECTION 6 — DISPOSITIONS FINALES

Article 11

Abrogations

Les règlements suivants sont abrogés:

a) les règlements (CE) no 3330/94, (CE) no 2810/95, (CE) no 951/2006, (CE) no 972/2006, (CE) no 504/2007, (CE) no 1375/2007, (CE) no 402/2008, (CE) no 1295/2008, (CE) no 1312/2008 et (UE) no 642/2010;

b) les règlements (CEE) no 1361/76, (CEE) no 1842/81, (CEE) no 3556/87, (CEE) no 3846/87, (CEE) no 815/89, (CE) no 765/2002, (CE) no 1993/2005, (CE) no 1670/2006, (CE) no 1731/2006, (CE) no 1741/2006, (CE) no 433/2007, (CE) no 1359/2007, (CE) no 1454/2007, (CE) no 508/2008, (CE) no 903/2008, (CE) no 147/2009, (CE) no 612/2009, (UE) no 817/2010, (UE) no 1178/2010, (UE) no 90/2011 et le règlement d’exécution (UE) no 1373/2013.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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