Règlement délégué (UE) 2023/2835 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2835
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2835
Versionacte d'origine du 10/10/2023 (CELEX 32023R2835)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2023/2835EUR-Lex →

(7) Pour les produits du secteur du houblon importés depuis des pays tiers, une attestation d’équivalence certifie qu’ils respectent les normes de qualité équivalentes à celles adoptées pour des produits similaires récoltés au sein de l’Union ou fabriqués à partir de ces produits. Il est important que les États membres procèdent à des contrôles pour garantir que les produits importés du secteur du houblon remplissent les critères fixés dans l’attestation d’équivalence et qu’ils informent la Commission de toute constatation qui rendrait nécessaire le retrait de l’autorité compétente de délivrance de la liste des autorités des pays tiers qui sont autorisées à délivrer ces attestations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2835. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).