Règlement délégué (UE) 2023/2835 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2835
IntituléDemandes de certificats d’importation
Rattachement
SECTION 2 — RIZ
  1. Règlement délégué (UE) 2023/2835
  2. SECTION 2 — RIZ
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2835)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2023/2835EUR-Lex →

La demande de certificat d’importation de riz Basmati visée à l’article 2, paragraphe 1, est accompagnée:

a) d’une preuve que le demandeur a exporté depuis l’Union ou a mis en libre pratique dans l’Union une quantité minimale de 25 t de riz visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 durant l’une des deux années civiles précédentes;

b) d’un certificat d’authenticité du produit délivré par un organisme compétent du pays exportateur, rendu public par la Commission sur son site web. Ce certificat peut être enregistré et mis à disposition dans le système électronique ELAN qui sera mis en place par la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2835. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).