Version d'origine : acte du 10/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2835
IntituléDemandes de certificats d’importation
RattachementSECTION 2 — RIZ
Règlement délégué (UE) 2023/2835
SECTION 2 — RIZ
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2835)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2023/2835EUR-Lex →
La demande de certificat d’importation de riz Basmati visée à l’article 2, paragraphe 1, est accompagnée:
a) d’une preuve que le demandeur a exporté depuis l’Union ou a mis en libre pratique dans l’Union une quantité minimale de 25 t de riz visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 durant l’une des deux années civiles précédentes;
b) d’un certificat d’authenticité du produit délivré par un organisme compétent du pays exportateur, rendu public par la Commission sur son site web. Ce certificat peut être enregistré et mis à disposition dans le système électronique ELAN qui sera mis en place par la Commission.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.