Règlement délégué (UE) 2023/2835 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2835
IntituléConstitution d’une garantie pour l’importation de maïs vitreux
Rattachement
SECTION 3 — CÉRÉALES
  1. Règlement délégué (UE) 2023/2835
  2. SECTION 3 — CÉRÉALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2835)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2023/2835EUR-Lex →

Par dérogation à l’article 211, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 952/2013, pour le maïs vitreux, l’importateur constitue auprès de l’autorité douanière une garantie spécifique, sauf lorsque la déclaration de mise en libre pratique est accompagnée d’un certificat de conformité délivré par le Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senesa) de l’Argentine, conformément à l’article 21, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement d’exécution (UE) 2023/2834.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2835. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).