Règlement d’exécution (UE) 2023/2847 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/12/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2847
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2847
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2847)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2023/2847EUR-Lex →

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:

1) dans le tableau 1 («Nouveaux aliments autorisés»), l’entrée suivante est insérée:

| Nouvel aliment autorisé | Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé | Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire | Autres exigences | Protection des données

| «Biomasse de culture cellulaire de pomme | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales | | |

| Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte | 0,15 mg/jour |

1. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «biomasse de culture cellulaire de pomme».

2. L’étiquetage des compléments alimentaires contenant le nouvel aliment mentionne qu’ils ne doivent être consommés que par des personnes âgées de plus de 18 ans.»

2) Dans le tableau 2 («Spécifications»), l’entrée suivante est insérée:

| Nouvel aliment autorisé | Spécifications

| «Biomasse de culture cellulaire de pomme |

Description/Définition:

Le nouvel aliment est une biomasse de cellules cultivées et homogénéisées de la variété de pomme suisse Uttwiler Spätlauber (Malus domestica Borkh.).

Le processus de production consiste à prélever, en conditions stériles, des parties précises de la pomme, qui sont ensuite placées sur un milieu solide dans le but de provoquer, en conditions stériles, la formation d’un cal primaire composé de cellules dédifférenciées. Les cellules calleuses sont ensuite cultivées dans un milieu liquide, puis homogénéisées, traitées thermiquement et séchées.

Caractéristiques/Composition:

Humidité: 10,9–15,5 g/100 g

Cendres: 11,8–20,8 g/100 g

Protéines: 14,3–20,0 g/100 g

Matières grasses: 0,6–2,5 g/100 g

Glucides non digestibles: 17,1–25,2 g/100 g

Autres hydrates de carbone [calcul]: 21,9–38,9 g/100 g

Sucres totaux: 17,1–32,6 g/100 g

Fructose: 10,8–20,2 g/100 g

Glucose: 3,8–7,0 g/100 g

Phénols totaux: 0,15–0,29 g/100 g

Acide malique: 0,41–1,19 g/100 g

Acide succinique: 0,14–0,26 g/100 g

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2847. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).