Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2023/2847 de la Commission du 20 décembre 2023 autorisant la mise sur le marché de biomasse de culture cellulaire de pomme en tant que nouvel aliment et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/12/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2023/2847
Adopté le20 décembre 2023
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32023R2847
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2023/2847, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union des nouveaux aliments peuvent être mis sur le marché dans l’Union.

(2)

(2) En application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283, le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission a établi une liste de l’Union des nouveaux aliments.

(3)

(3) Le 14 avril 2020, la société Mibelle Group Biochemistry (ci-après le «demandeur») a introduit auprès de la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande d’autorisation de mise sur le marché dans l’Union de biomasse de culture cellulaire de pomme en tant que nouvel aliment. La demande portait sur l’utilisation de biomasse de culture cellulaire de pomme dans les compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil.

(4)

(4) Le 2 décembre 2020, la Commission a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») de procéder à une évaluation de la biomasse de culture cellulaire de pomme en tant que nouvel aliment.

(5)

(5) Le 24 mai 2023, l’Autorité a adopté, conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2015/2283, son avis scientifique sur la sécurité de la biomasse de culture cellulaire de pomme en tant que nouvel aliment, en application du règlement (UE) 2015/2283.

(6)

(6) Dans son avis scientifique, l’Autorité conclut que le nouvel aliment «biomasse de culture cellulaire de pomme» est sans danger, dans les conditions d’utilisation proposées, dans les compléments alimentaires destinés à la population adulte, à des doses maximales de 0,15 mg/jour. Par conséquent, l’avis scientifique fournit des motifs suffisants pour établir que, dans les conditions d’utilisation proposées, la biomasse de culture cellulaire de pomme remplit les conditions pour être mise sur le marché conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283.

(7)

(7) Il convient que l’inscription de la biomasse de culture cellulaire de pomme en tant que nouvel aliment sur la liste de l’Union des nouveaux aliments soit assortie des informations visées à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283. À cet égard, conformément aux conditions d’utilisation des compléments alimentaires contenant de la biomasse de culture cellulaire de pomme proposées par le demandeur et évaluées par l’Autorité, il est nécessaire d’informer les consommateurs, au moyen d’un étiquetage approprié, que les compléments alimentaires contenant de la biomasse de culture cellulaire de pomme sont destinés à la population adulte.

(8)

(8) Il y a lieu d’inscrire la biomasse de culture cellulaire de pomme sur la liste de l’Union des nouveaux aliments établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470. Il convient dès lors de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en conséquence.

(9)

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

1. La mise sur le marché dans l’Union de biomasse de culture cellulaire de pomme est autorisée.

Il y a lieu d’inscrire la biomasse de culture cellulaire de pomme sur la liste de l’Union des nouveaux aliments établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470.

2. L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:

1) dans le tableau 1 («Nouveaux aliments autorisés»), l’entrée suivante est insérée:

| Nouvel aliment autorisé | Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé | Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire | Autres exigences | Protection des données

| «Biomasse de culture cellulaire de pomme | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales | | |

| Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte | 0,15 mg/jour |

1. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «biomasse de culture cellulaire de pomme».

2. L’étiquetage des compléments alimentaires contenant le nouvel aliment mentionne qu’ils ne doivent être consommés que par des personnes âgées de plus de 18 ans.»

2) Dans le tableau 2 («Spécifications»), l’entrée suivante est insérée:

| Nouvel aliment autorisé | Spécifications

| «Biomasse de culture cellulaire de pomme |

Description/Définition:

Le nouvel aliment est une biomasse de cellules cultivées et homogénéisées de la variété de pomme suisse Uttwiler Spätlauber (Malus domestica Borkh.).

Le processus de production consiste à prélever, en conditions stériles, des parties précises de la pomme, qui sont ensuite placées sur un milieu solide dans le but de provoquer, en conditions stériles, la formation d’un cal primaire composé de cellules dédifférenciées. Les cellules calleuses sont ensuite cultivées dans un milieu liquide, puis homogénéisées, traitées thermiquement et séchées.

Caractéristiques/Composition:

Humidité: 10,9–15,5 g/100 g

Cendres: 11,8–20,8 g/100 g

Protéines: 14,3–20,0 g/100 g

Matières grasses: 0,6–2,5 g/100 g

Glucides non digestibles: 17,1–25,2 g/100 g

Autres hydrates de carbone [calcul]: 21,9–38,9 g/100 g

Sucres totaux: 17,1–32,6 g/100 g

Fructose: 10,8–20,2 g/100 g

Glucose: 3,8–7,0 g/100 g

Phénols totaux: 0,15–0,29 g/100 g

Acide malique: 0,41–1,19 g/100 g

Acide succinique: 0,14–0,26 g/100 g

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2847. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).