Règlement d’exécution (UE) 2023/2847 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2847
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2847
Versionacte d'origine du 20/12/2023 (CELEX 32023R2847)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/2847EUR-Lex →

(7) Il convient que l’inscription de la biomasse de culture cellulaire de pomme en tant que nouvel aliment sur la liste de l’Union des nouveaux aliments soit assortie des informations visées à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283. À cet égard, conformément aux conditions d’utilisation des compléments alimentaires contenant de la biomasse de culture cellulaire de pomme proposées par le demandeur et évaluées par l’Autorité, il est nécessaire d’informer les consommateurs, au moyen d’un étiquetage approprié, que les compléments alimentaires contenant de la biomasse de culture cellulaire de pomme sont destinés à la population adulte.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2847. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).