(7) Il convient que l’inscription de la biomasse de culture cellulaire de pomme en tant que nouvel aliment sur la liste de l’Union des nouveaux aliments soit assortie des informations visées à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283. À cet égard, conformément aux conditions d’utilisation des compléments alimentaires contenant de la biomasse de culture cellulaire de pomme proposées par le demandeur et évaluées par l’Autorité, il est nécessaire d’informer les consommateurs, au moyen d’un étiquetage approprié, que les compléments alimentaires contenant de la biomasse de culture cellulaire de pomme sont destinés à la population adulte.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2847 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2847
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2847
Versionacte d'origine du 20/12/2023 (CELEX 32023R2847)
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