(14) En outre, dans leurs recommandations communes actualisées, les États membres ont renouvelé leur engagement à entreprendre de nouvelles études assorties d’une feuille de route et à renforcer la sélectivité des engins de pêche conformément aux résultats des programmes de recherche actuels dans le but de réduire et de limiter les captures indésirées et en particulier les captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation. Les États membres s’engagent également à recenser d’autres zones d’interdiction de la pêche afin de réduire la mortalité des juvéniles.
Règlement délégué (UE) 2023/2918 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2918
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2918
Versionacte d'origine du 22/08/2023 (CELEX 32023R2918)
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