Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2023/2918 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement d’une exemption de minimis à l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales en mer Adriatique et en Méditerranée du Sud-Est

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/08/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2023/2918
Adopté le22 août 2023
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 17 considérants
CELEX32023R2918
RéférenceRèglement délégué (UE) 2023/2918, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (17)
(1)

(1) Le règlement délégué (UE) 2017/86 de la Commission a établi un plan de rejets provisoire pour certaines pêcheries démersales dans la mer Méditerranée, applicable du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Le règlement délégué (UE) 2020/4 de la Commission a ensuite prolongé la période d’application du plan de rejet provisoire jusqu’au 31 décembre 2021.

(2)

(2) Une nouvelle exemption de minimis a ensuite été établie par le règlement délégué (UE) 2021/2064 de la Commission. Cette exemption a été établie pour les espèces démersales jusqu’au 31 décembre 2023, tandis que pour les prises accessoires de petits pélagiques dans des pêcheries démersales, l’exemption a été établie jusqu’au 31 décembre 2022 seulement. Le règlement délégué (UE) 2022/2564 de la Commission a ensuite prolongé l’application des exemptions de minimis pour les prises accessoires de petites espèces pélagiques jusqu’au 31 décembre 2023.

(3)

(3) La Croatie, l’Italie et la Slovénie (ci-après le «groupe de haut niveau Adriatica») et la Grèce, l’Italie, Chypre et Malte (ci-après le «groupe de haut niveau Sudestmed») ont un intérêt direct dans la gestion des pêcheries, respectivement en mer Adriatique et en Méditerranée du Sud-Est. Le 2 mai 2023, le groupe de haut niveau Adriatica et le groupe de haut niveau Sudestmed ont présenté des recommandations communes initiales pour demander l’extension de l’exemption de minimis prévue par le règlement délégué (UE) 2021/2064.

(4)

(4) Le 15 juin 2023, le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué les preuves scientifiques à l’appui des recommandations communes initiales.

(5)

(5) Premièrement, le CSTEP a constaté que si l’approche combinée pour les exemptions de minimis, incluse dans les preuves scientifiques, couvre un large groupe d’espèces présentant des taux de rejets très variables, cette large couverture constitue une approche valable compte tenu de la complexité des pêcheries en mer Adriatique et en Méditerranée du Sud-Est.

(6)

(6) Deuxièmement, le CSTEP a estimé que les exemptions de minimis individuelles couvrant une seule espèce aboutiraient probablement à de nombreuses exemptions distinctes, ce qui serait tout aussi difficile à contrôler.

(7)

(7) Troisièmement, les taux de rejet sont très hétérogènes, tant entre les sous-régions géographiques (SRG) qu’entre les espèces mises en commun (en particulier pour les espèces capturées au moyen de chaluts de fond), et il convient de donner la priorité à la réduction du niveau des captures indésirées par l’utilisation d’engins sélectifs ou de zones marines protégées.

(8)

(8) Quatrièmement, en ce qui concerne spécifiquement les preuves scientifiques apportées par le groupe de haut niveau de l’Adriatique sur les coûts disproportionnés liés au traitement des captures indésirées, le CSTEP a noté que plusieurs projets de recherche et études sont en cours ou seront développés et que des arguments solides ont été fournis pour justifier la difficulté d’améliorer la sélectivité et d’éviter toutes les captures indésirées, à court terme. Le CSTEP se réjouit également des efforts déployés pour réaliser des études sur les coûts disproportionnés et la sélectivité et du fait que les États membres concernés mettront en œuvre de nouveaux projets.

(9)

(9) Cinquièmement, en ce qui concerne spécifiquement les preuves scientifiques apportées par le groupe de haut niveau Sudestmed sur les coûts disproportionnés liés au traitement des captures indésirées, le CSTEP a constaté les efforts et le travail réalisés pour fournir des preuves concernant les coûts disproportionnés liés au traitement des captures indésirées dans les pêcheries de la Méditerranée du Sud-Est au moyen d’une analyse exhaustive de la matrice de performance multicritère. Le CSTEP se réjouit également des efforts déployés pour mener des études de sélectivité et du fait que de nouveaux projets seront mis en œuvre par les États membres.

(10)

(10) Le 27 juin 2023, le groupe de haut niveau Sudestmed et le 28 juin 2023, le groupe de haut niveau Adriatica ont soumis respectivement des recommandations communes actualisées.

(11)

(11) En vertu de l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, la Commission a examiné les recommandations communes actualisées des groupes de haut niveau Adriatica et SudestMed à la lumière de l’évaluation par le CSTEP de la recommandation commune initiale afin de veiller à ce que la recommandation commune actualisée soit compatible avec les mesures de conservation pertinentes de l’Union, y compris l’obligation de débarquement.

(12)

(12) La Commission a également tenu compte du fait que: i) la prochaine évaluation de l’obligation de débarquement devrait fournir davantage d’informations sur l’efficacité, l’efficience, la cohérence, la pertinence et la valeur ajoutée de cette obligation; et ii) le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a constaté que le processus actuel d’évaluation des recommandations communes est inefficace, qu’il est nécessaire de poursuivre la réflexion sur la manière de l’améliorer et que cette réflexion permettrait de débattre des questions relatives aux données et de trouver de nouveaux moyens d’améliorer la mise en œuvre de l’obligation de débarquement.

(13)

(13) La Commission constate également qu’en mer Adriatique et en Méditerranée du Sud-Est, des espèces sont capturées en même temps et dans des quantités très variables, ce qui complique l’approche fondée sur des stocks individuels. Ces espèces sont par ailleurs capturées par des navires de pêche artisanale et débarquées à différents points de débarquement géographiquement dispersés le long de la côte. Il en résulte que le traitement des captures indésirées entraîne des coûts disproportionnés.

(14)

(14) En outre, dans leurs recommandations communes actualisées, les États membres ont renouvelé leur engagement à entreprendre de nouvelles études assorties d’une feuille de route et à renforcer la sélectivité des engins de pêche conformément aux résultats des programmes de recherche actuels dans le but de réduire et de limiter les captures indésirées et en particulier les captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation. Les États membres s’engagent également à recenser d’autres zones d’interdiction de la pêche afin de réduire la mortalité des juvéniles.

(15)

(15) En outre, compte tenu du grand nombre d’espèces différentes capturées en même temps lors d’opérations de pêche démersale utilisant des hameçons, des lignes, des filets maillants et des trémails en mer Adriatique et dans la Méditerranée du Sud-Est, les États membres ont proposé, dans leurs recommandations communes actualisées, des seuils de minimis proportionnels à la fréquence de capture de l’espèce.

(16)

(16) Pour les raisons exposées aux considérants 3 à 15 ci-dessus, la Commission considère donc que les exemptions devraient être accordées du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027.

(17)

(17) Étant donné que les mesures prévues au présent règlement ont une incidence directe sur la planification de la campagne de pêche des navires de l’Union et sur les activités économiques qui s’y rapportent, et pour des raisons de sécurité juridique, il convient que le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2024.

Article 1

Mise en œuvre de l’obligation de débarquement

L’obligation de débarquement visée à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique dans les eaux de l’Union de la mer Adriatique et de la Méditerranée du Sud-Est aux pêcheries démersales conformément au présent règlement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «sous-régions géographiques de la CGPM»: les sous-régions géographiques de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), telle qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil;

b) «mer Adriatique»: les sous-régions géographiques 17 et 18 de la CGPM;

c) «Méditerranée du Sud-Est»: les sous-régions géographiques 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27 de la CGPM.

Note : Règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).

Article 3

Exemption de minimis

1. Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités des espèces suivantes peuvent être rejetées en application de l’article 15, paragraphe 4, point c), dudit règlement:

a) dans la mer Adriatique:

i) pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des chaluts de fond;

ii) pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu’à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des filets maillants et des trémails (GSN, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN);

iii) pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu’à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des chaluts rapido (TBB);

iv) pour la sole commune (Solea solea), jusqu’à 3 % du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des chaluts de fond;

v) pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la dorade royale (Sparus aurata) et la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des chaluts de fond;

vi) pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu’à un maximum de 2 % du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des filets maillants et des trémails (GSN, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN);

vii) pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu’à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des hameçons et des lignes (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX);

viii) pour l’anchois (Engraulis encrasicolus), la sardine (Sardina pilchardus), les maquereaux (Scomber spp.) et les chinchards (Trachurus spp.), jusqu’à un maximum de 5 % du total des prises accessoires annuelles de ces espèces par des navires utilisant des chaluts de fond;

ix) pour la langoustine (Nephrops norvegicus), jusqu’à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des casiers et pièges;

b) dans la Méditerranée du Sud-Est:

i) pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des chaluts de fond;

ii) pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu’à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des filets maillants et des trémails (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN);

iii) pour la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce par des navires utilisant des chaluts de fond;

iv) pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la dorade royale (Sparus aurata), la langoustine(Nephrops norvegicus) et la sole commune (Solea solea), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des chaluts de fond;

v) pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea), la dorade royale (Sparus aurata), le homard européen (Homarus gammarus) et la langouste (Palinuridae) jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des filets maillants et des trémails (GSN, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN). Si les débarquements de ces espèces représentent moins de 25 % du total des débarquements des pêcheries, les quantités à rejeter peuvent atteindre un maximum de 5 % du total des captures annuelles de ces espèces;

vi) pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot acarné (Pagellus acarne), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la dorade royale (Sparus aurata) et le merlu (Merluccius merluccius) jusqu’à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des hameçons et des lignes (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX). Si les débarquements de ces espèces représentent moins de 25 % du total des débarquements des pêcheries, les quantités à rejeter peuvent atteindre un maximum de 3 % du total des captures annuelles de ces espèces;

vii) pour l’anchois (Engraulis encrasicolus), la sardine (Sardina pilchardus), les maquereaux (Scomber spp.) et les chinchards (Trachurus spp.), jusqu’à un maximum de 5 % du total des prises accessoires annuelles de ces espèces par des navires utilisant des chaluts de fond.

2. Au plus tard le 1er mai 2027, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion de la pêche en mer Adriatique et en Méditerranée du Sud-Est soumettent à la Commission des données de rejets supplémentaires et les résultats de recherche, des projets et des études à l’appui de l’exemption prévue au paragraphe 1. Le CSTEP évalue les données et les informations soumises au plus tard le 31 juillet 2027.

Article 4

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027.

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