Considérants (4)
(1)(1) Le 21 février 2022, le Conseil a autorisé la Commission, en vertu de la décision (UE) 2022/442 du Conseil, à ouvrir des négociations avec l’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en ce qui concerne les arrangements fixant les contributions financières de ces pays et définissant les règles complémentaires nécessaires à leur participation, y compris des dispositions visant à assurer la protection des intérêts financiers de l’Union et les pouvoirs de contrôle de la Cour des comptes, qui doivent être conclus en application du règlement (UE) 2021/1148 du Parlement européen et du Conseil. Les négociations avec la Principauté de Liechtenstein ont été menées à bonne fin et ont abouti au paraphe d’un accord le 16 juin 2023.
(2)(2) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.
(3)(3) La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil. L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.
(4)(4) Il convient de signer l’accord entre l’Union européenne et la Principauté de Liechtenstein définissant des règles complémentaires relatives à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, pour la période 2021-2027 au nom de l’Union. Il y a lieu d’appliquer certaines dispositions de l’accord à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur,
La signature, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la Principauté de Liechtenstein définissant des règles complémentaires relatives à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, pour la période 2021-2027 (ci-après dénommé «accord») est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.
Note : Le texte de l’accord est publié au JO L, 2024/200, 4.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/200/oj.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.
À l’exception de son article 5, l’accord est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 13, paragraphe 6, à partir du jour suivant celui de sa signature, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.