(3) Étant donné que l’équivalence à l’échelle de l’Union pour les plants de pommes de terre en provenance de pays tiers n’a toujours pas été établie, il convient de prolonger encore la validité de ces décisions afin d’éviter une perturbation de la structure des échanges. Cette structure des échanges est particulièrement pertinente pour les territoires où l’interdiction d’importation de plants de pommes de terre, énoncée au point 15 de l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission, ne s’applique pas, car ils ne sont pas visés par l’article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil.
Décision d’exécution (UE) 2024/202 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/202
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/202
Versionacte d'origine du 08/01/2024 (CELEX 32024D0202)
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