Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2024/202 de la Commission du 8 janvier 2024 modifiant la directive 2002/56/CE du Conseil en ce qui concerne la date fixée à l’article 21, paragraphe 3, jusqu’à laquelle les États membres sont autorisés à prolonger la durée de validité des décisions relatives à l’équivalence de plants de pommes de terre provenant de pays tiers [notifiée sous le numéro C(2024) 3] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/01/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2024/202
Adopté le8 janvier 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32024D0202
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2024/202, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) La directive 2002/56/CE dispose que, à compter de certaines dates, les États membres ne peuvent plus décider par eux-mêmes de l’équivalence de plants de pommes de terre récoltés dans des pays tiers et de plants de pommes de terre récoltés dans l’Union et conformes à cette directive.

(2)

(2) Toutefois, étant donné que l’équivalence à l’échelle de l’Union pour les plants de pommes de terre en provenance de pays tiers n’avait pas été établie, la directive 2002/56/CE a autorisé les États membres à prolonger jusqu’au 31 mars 2024 la validité des décisions d’équivalence qu’ils avaient déjà prises pour les plants de pommes de terre provenant de certains pays tiers.

(3)

(3) Étant donné que l’équivalence à l’échelle de l’Union pour les plants de pommes de terre en provenance de pays tiers n’a toujours pas été établie, il convient de prolonger encore la validité de ces décisions afin d’éviter une perturbation de la structure des échanges. Cette structure des échanges est particulièrement pertinente pour les territoires où l’interdiction d’importation de plants de pommes de terre, énoncée au point 15 de l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission, ne s’applique pas, car ils ne sont pas visés par l’article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil.

(4)

(4) Par conséquent, et compte tenu des investissements nécessaires à la production de plants de pommes de terre, il convient de prolonger cette période de sept ans.

(5)

(5) Il convient dès lors de modifier la directive 2002/56/CE en conséquence.

(6)

(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

À l’article 21, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2002/56/CE, la date du «31 mars 2024» est remplacée par celle du «31 mars 2031».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D0202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).