(2) Conformément à l’article 218, paragraphe 7, du traité, il y a lieu d’autoriser la Commission à approuver, au nom de l’Union, après consultation du comité spécial désigné par le Conseil conformément à l’article 207, paragraphe 3, du traité, les modifications de l’accord qui doivent être adoptées selon une procédure simplifiée conformément à l’article 14.4 ou à l’article 18.33 ou à l’article 24.3, point h) ou i), de l’accord.
Décision (UE) 2024/244 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/244
RattachementDécision (UE) 2024/244
Versionacte d'origine du 27/11/2023 (CELEX 32024D0244)
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