Article 1
L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande (ci-après dénommé «accord») est approuvé au nom de l’Union.
Acte en vigueur, consolidée au 28/02/2024.
Version consolidée au 28/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02024D0244-20240228, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2023).
(1) Conformément à la décision (UE) 2023/1323 du Conseil, l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande (ci-après dénommé «accord») a été signé le 9 juillet 2023, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.
(2) Conformément à l’article 218, paragraphe 7, du traité, il y a lieu d’autoriser la Commission à approuver, au nom de l’Union, après consultation du comité spécial désigné par le Conseil conformément à l’article 207, paragraphe 3, du traité, les modifications de l’accord qui doivent être adoptées selon une procédure simplifiée conformément à l’article 14.4 ou à l’article 18.33 ou à l’article 24.3, point h) ou i), de l’accord.
(3) Conformément à son article 27.6, l’accord, au sein de l’Union, ne confère pas de droits ni n’impose d’obligations à des personnes, autres que les droits ou obligations résultant, entre l’Union et la Nouvelle-Zélande, du droit international public.
(4) Il y a lieu d’approuver l’accord,
L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande (ci-après dénommé «accord») est approuvé au nom de l’Union.
Aux fins de l’article 14.4 et de l’article 24.3, point h), de l’accord, les modifications ou rectifications concernant l’annexe 14 de l’accord sont approuvées, au nom de l’Union, par la Commission, après consultation du comité spécial désigné par le Conseil conformément à l’article 207, paragraphe 3, du traité.
Aux fins de l’article 18.33 et de l’article 24.3, point i), de l’accord, les modifications de l’annexe 18-A ou 18-B de l’accord sont approuvées, au nom de l’Union, par la Commission, après consultation du comité spécial désigné par le Conseil conformément à l’article 207, paragraphe 3, du traité.
Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 27.2, paragraphe 1, de l’accord.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.