Décision d’exécution (UE) 2024/340 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/01/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d’exécution (UE) 2024/340
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/340
VersionVersion d'origine (CELEX 32024D0340)
Référencearticle 2 de la décision d’exécution (UE) 2024/340EUR-Lex →

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) «services de communications mobiles à bord des navires (services MCV)»: des services de communications électroniques, tels que définis à l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2018/1972, fournis par une entreprise pour permettre aux personnes à bord d’un navire de communiquer au moyen de réseaux publics de communications utilisant un système soumis à l’article 3 sans établir de connexion directe avec des réseaux mobiles terrestres;

2) «bande de fréquences 900 MHz»: la bande de fréquences 880-915 MHz en liaison montante (terminal émetteur et station de base réceptrice) et la bande de fréquences 925-960 MHz en liaison descendante (station de base émettrice et terminal récepteur);

3) «bande de fréquences de 1 800 MHz»: la bande de fréquences 1 710-1 785 MHz en liaison montante (terminal émetteur et station de base réceptrice) et la bande de fréquences 1 805-1 880 MHz en liaison descendante (station de base émettrice et terminal récepteur);

4) «bande de fréquences appariée 2 GHz pour transmission de Terre»: la bande de fréquences 1 920-1 980 MHz en liaison montante (terminal émetteur et station de base réceptrice) et la bande de fréquences 2 110-2 170 MHz en liaison descendante (station de base émettrice et terminal récepteur);

5) «bande de fréquences appariée 2,6 GHz»: la bande de fréquences 2 500-2 570 MHz en liaison montante (terminal émetteur et station de base réceptrice) et la bande de fréquences 2 620-2 690 MHz en liaison descendante (station de base émettrice et terminal récepteur);

6) «sans protection et sans brouillage»: le fait que les services MCV ne doivent causer aucun brouillage préjudiciable à tout autre service de radiocommunications et qu’ils ne peuvent pas prétendre à une quelconque protection contre le brouillage préjudiciable dû à d’autres services de radiocommunications;

7) «eaux territoriales»: les eaux territoriales au sens de la convention des Nations unies sur le droit de la mer;

8) «station de base émettrice-réceptrice de navire (station de base de navire)»: une pico-cellule mobile implantée à bord d’un navire et fournissant des services mobiles conformément à l’annexe de la présente décision.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D0340. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).