Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2024/340 de la Commission du 22 janvier 2024 relative à l’harmonisation des conditions d’utilisation du spectre radioélectrique pour les services de communications mobiles à bord des navires dans l’Union, abrogeant la décision 2010/166/UE [notifiée sous le numéro C(2024) 236] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/01/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2024/340
Adopté le22 janvier 2024
VersionVersion d'origine
Contenu7 articles, 12 considérants, 1 annexe
CELEX32024D0340
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2024/340, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) L’ajout de la connectivité 5G à bord des navires améliore les services de communication offerts aux passagers tout en tirant parti des technologies les plus récentes et en garantissant une utilisation efficace du spectre. Cela contribue à la réalisation des objectifs énoncés dans le plan d’action pour la 5G ainsi que de la stratégie de la Commission en matière de connectivité, telle qu’elle est exposée dans sa communication intitulée «Connectivité pour un marché unique numérique compétitif — Vers une société européenne du gigabit» mise à jour par la communication intitulée «Une boussole numérique pour 2030: l’Europe balise la décennie numérique» et dans la décision (UE) 2022/2481 du Parlement européen et du Conseil.

(2)

(2) La décision 2010/166/UE de la Commission a harmonisé les conditions techniques d’utilisation du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences 900 MHz (bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz), la bande de fréquences 1 800 MHz (bandes de fréquences 1 710-1 785 MHz et 1 805-1 880 MHz), la bande de fréquences appariée 2 GHz pour transmission de Terre (bandes de fréquences 1 920-1 980 MHz et 2 110-2 170 MHz) et la bande de fréquences appariée 2,6 GHz (bandes de fréquences 2 500-2 570 MHz et 2 620-2 690 MHz). Elle a permis de recourir à différentes technologies pour faire fonctionner des services de communications mobiles à bord des navires (services MCV) dans l’Union et a défini les conditions techniques harmonisées applicables.

(3)

(3) La décision 2010/166/UE prévoyait que les États membres assurent un suivi de l’utilisation des bandes de fréquences par les systèmes fournissant des services MCV dans leurs eaux territoriales, notamment en ce qui concerne la validité constante de toutes les conditions énoncées dans ladite décision et les cas de brouillage préjudiciable. Les États membres devaient également soumettre à la Commission un rapport relatif à leurs conclusions et la Commission devait, le cas échéant, procéder à une révision de la décision 2010/166/UE.

(4)

(4) Le 16 août 2022, la Commission a donné mandat à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, pour étudier et élaborer des conditions techniques harmonisées en vue d’inclure la technologie 5G pour faciliter le déploiement de services MCV avancés dans l’Union.

(5)

(5) En réponse à ce mandat, la CEPT a adopté le rapport 83 le 10 mars 2023. Il concerne l’harmonisation des conditions techniques pour les systèmes New Radio 5G (5G NR) à antenne passive (non AAS) à bord des navires dans la bande de fréquences 1 800 MHz et la bande de fréquences appariée 2,6 GHz.

(6)

(6) Le rapport conclut que les conditions techniques et réglementaires qui s’appliquaient aux systèmes MCV LTE peuvent également être appliquées aux systèmes MCV 5G NR non AAS pour protéger à la fois les réseaux mobiles terrestres LTE et 5G NR.

(7)

(7) Les conditions techniques harmonisées recommandées dans le rapport constituent la base technique de la présente décision en ce qui concerne les systèmes 5G NR non AAS à bord des navires dans la bande de fréquences 1 800 MHz et la bande de fréquences appariée 2,6 GHz. Il convient de modifier en conséquence les conditions techniques harmonisées énoncées dans la décision no 2010/166/UE, tout en suivant une approche neutre du point de vue technologique et des services, conformément à la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil.

(8)

(8) Dans un souci de cohérence et de clarté juridiques et conformément aux principes d’amélioration de la réglementation, il convient d’abroger la décision 2010/166/UE, car elle contient des références à la décision 2011/251/UE de la Commission qui a été abrogée par la décision (UE) 2022/173 de la Commission, et de la remplacer par la présente décision.

(9)

(9) Dans un souci de clarté juridique, il convient de maintenir les dates de mise en œuvre fixées par la décision 2010/166/UE. De même, la recommandation 2010/167/UE de la Commission devrait continuer à s’appliquer à la présente décision, étant donné que celle-ci abroge et remplace la décision 2010/166/UE.

(10)

(10) La présente décision ne peut pas être considérée comme imposant des obligations aux États membres ne disposant pas d’eaux territoriales. Cette disposition ne préjuge pas des autorisations de services MCV qui sont exclues du champ d’application de la présente décision mais qui peuvent requérir une intervention de la part des États membres, conformément au droit de l’Union européenne, en ce qui concerne les navires de leur nationalité.

(11)

(11) Les spécifications techniques MCV devraient faire l’objet d’un suivi permanent afin de veiller à ce qu’elles tiennent compte des progrès technologiques et de l’évolution du marché.

(12)

(12) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du spectre radioélectrique,

Article 1

La présente décision établit des conditions techniques harmonisées pour la mise à disposition et l’utilisation efficace des bandes de fréquences 900 MHz et 1 800 MHz, de la bande de fréquences appariée 2 GHz pour transmission de Terre et de la bande de fréquences appariée 2,6 GHz pour les systèmes qui fournissent des services de communications mobiles à bord des navires dans les eaux territoriales des États membres de l’Union.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) «services de communications mobiles à bord des navires (services MCV)»: des services de communications électroniques, tels que définis à l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2018/1972, fournis par une entreprise pour permettre aux personnes à bord d’un navire de communiquer au moyen de réseaux publics de communications utilisant un système soumis à l’article 3 sans établir de connexion directe avec des réseaux mobiles terrestres;

2) «bande de fréquences 900 MHz»: la bande de fréquences 880-915 MHz en liaison montante (terminal émetteur et station de base réceptrice) et la bande de fréquences 925-960 MHz en liaison descendante (station de base émettrice et terminal récepteur);

3) «bande de fréquences de 1 800 MHz»: la bande de fréquences 1 710-1 785 MHz en liaison montante (terminal émetteur et station de base réceptrice) et la bande de fréquences 1 805-1 880 MHz en liaison descendante (station de base émettrice et terminal récepteur);

4) «bande de fréquences appariée 2 GHz pour transmission de Terre»: la bande de fréquences 1 920-1 980 MHz en liaison montante (terminal émetteur et station de base réceptrice) et la bande de fréquences 2 110-2 170 MHz en liaison descendante (station de base émettrice et terminal récepteur);

5) «bande de fréquences appariée 2,6 GHz»: la bande de fréquences 2 500-2 570 MHz en liaison montante (terminal émetteur et station de base réceptrice) et la bande de fréquences 2 620-2 690 MHz en liaison descendante (station de base émettrice et terminal récepteur);

6) «sans protection et sans brouillage»: le fait que les services MCV ne doivent causer aucun brouillage préjudiciable à tout autre service de radiocommunications et qu’ils ne peuvent pas prétendre à une quelconque protection contre le brouillage préjudiciable dû à d’autres services de radiocommunications;

7) «eaux territoriales»: les eaux territoriales au sens de la convention des Nations unies sur le droit de la mer;

8) «station de base émettrice-réceptrice de navire (station de base de navire)»: une pico-cellule mobile implantée à bord d’un navire et fournissant des services mobiles conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 3

1. Les États membres mettent, dans les bandes de fréquences 900 MHz et/ou 1 800 MHz, au moins 2 MHz de radiofréquences, tant en liaison montante que dans les radiofréquences appariées correspondantes en liaison descendante, à la disposition des systèmes mobiles énumérés à l’annexe qui fournissent des services MCV dans leurs eaux territoriales, sans protection et sans brouillage.

2. Les États membres mettent, dans la bande de fréquences appariée 2 GHz pour transmission de Terre, dans la bande de fréquences 1 800 MHz et dans la bande de fréquences appariée 2,6 GHz, 5 MHz de radiofréquences, tant en liaison montante que dans les radiofréquences appariées correspondantes en liaison descendante, à la disposition des systèmes mobiles énumérés à l’annexe qui fournissent des services MCV dans leurs eaux territoriales, sans protection et sans brouillage.

3. Les États membres veillent à ce que les systèmes visés aux paragraphes 1 et 2 respectent les conditions et les dates de mise en œuvre énoncées à l’annexe.

Article 4

Les États membres examinent régulièrement l’utilisation des bandes de fréquences utilisées par les systèmes fournissant des services MCV dans leurs eaux territoriales, visés à l’article 3, paragraphes 1 et 2, notamment en ce qui concerne la validité constante de toutes les conditions énoncées à l’article 3 et les cas de brouillage préjudiciable.

Article 5

Les États membres soumettent à la Commission un rapport sur leurs conclusions en ce qui concerne l’examen prévu à l’article 4. La Commission européenne procède, s’il y a lieu, à une révision de la présente décision.

Article 6

La décision 2010/166/UE est abrogée.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Systèmes fournissant des services MCV dans les eaux territoriales des États membres de l’Union, et conditions à remplir par ces systèmes pour éviter tout brouillage préjudiciable aux réseaux mobiles terrestres

1. Liste des systèmes mentionnés à l’article 3, paragraphe 1

Tableau 1

| Système | Date limite de mise en œuvre

| GSM conforme aux normes GSM publiées par l’ETSI, en particulier EN 301 502 et EN 301 511, ou à des spécifications équivalentes | 20 mars 2011

2. Liste des systèmes mentionnés à l’article 3, paragraphe 2

Tableau 2

| Système | Bandes de fréquences autorisées | Date limite de mise en œuvre

| UMTS conforme aux normes UMTS publiées par l’ETSI, en particulier EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 et EN 301 908-11, ou à des spécifications équivalentes. | Bande appariée 2 GHz pour transmission de Terre | 2 août 2017

| LTE conforme aux normes LTE publiées par l’ETSI, en particulier EN 301 908-1, EN 301 908-13, EN 301 908-14 et EN 301 908-15, ou à des spécifications équivalentes. |

Bande 1 800 MHz

et

bande appariée 2,6 GHz

| 2 août 2017

| 5G NR non AAS conforme aux normes 5G NR publiées par l’ETSI, en particulier EN 301 908-24 et EN 301 908-25, ou à des spécifications équivalentes. |

Bande 1 800 MHz

et

bande appariée de 2,6 GHz

| Dès que possible et au plus tard six mois après la notification de la présente décision.

3. Paramètres techniques

1) Les conditions que les systèmes GSM fonctionnant dans les bandes de fréquences 900°MHz et 1 800 MHz et fournissant des services MCV dans les eaux territoriales des États membres de l’Union européenne doivent remplir pour éviter tout brouillage préjudiciable aux réseaux mobiles terrestres sont les suivantes:

a) le système fournissant des services MCV ne doit pas être utilisé à une distance inférieure à deux milles marins de la ligne de base telle que définie dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer;

b) à une distance comprise entre deux et douze milles marins de la ligne de base, seules des antennes intérieures pour stations de base de navire doivent être utilisées;

c) limites à fixer pour les terminaux mobiles lorsqu’ils sont utilisés à bord d’un navire et pour les stations de base de navires:

| Paramètre | Description

| Puissance émise/densité de puissance |

Pour les terminaux mobiles utilisés à bord d’un navire et contrôlés par une station de base de navire dans la bande de fréquences 900 MHz, la puissance de sortie rayonnée maximale est fixée à:

5 dBm

|

Pour les terminaux mobiles utilisés à bord d’un navire et contrôlés par une station de base de navire dans la bande de fréquences 1 800 MHz, la puissance de sortie rayonnée maximale est fixée à:

0 dBm

|

Pour les stations de base à bord d’un navire, densité de puissance maximale mesurée dans les zones extérieures du navire, en prenant pour référence un gain d’antenne mesuré à 0 dBi:

- 80 dBm/200 kHz

| Règles d’accès aux canaux et d’occupation des canaux |

Il convient d’utiliser des techniques d’atténuation du brouillage au moins aussi performantes que les facteurs d’atténuation suivants fondés sur les normes GSM:

— à une distance comprise entre deux et trois milles marins de la ligne de base, la sensibilité du récepteur et le seuil de déconnexion [niveaux ACCMIN et min RXLEV] d’un terminal mobile utilisé à bord d’un navire doivent être supérieurs ou égaux à -70 dBm/200 kHz et, à une distance comprise entre 3 et 12 milles marins de la ligne de base, ils doivent être supérieurs ou égaux à -75 dBm/200 kHz

— la transmission discontinue doit être activée dans la liaison montante du système MCV,

— la valeur «avance de temps» de la station de base du navire doit être fixée au minimum.

2) Les conditions que les systèmes UMTS fonctionnant dans les bandes appariées de 2 GHz et fournissant des services MCV dans les eaux territoriales des États membres de l’Union européenne doivent remplir pour éviter tout brouillage préjudiciable aux réseaux mobiles terrestres sont les suivantes:

a) le système fournissant des services MCV ne doit pas être utilisé à une distance inférieure à deux milles marins de la ligne de base telle que définie dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer;

b) à une distance comprise entre deux et douze milles marins de la ligne de base, seules des antennes intérieures pour stations de base de navire doivent être utilisées;

c) seule une largeur de bande inférieure à 5 MHz (duplex) peut être utilisée;

d) limites à fixer pour les terminaux mobiles lorsqu’ils sont utilisés à bord d’un navire et pour les stations de base de navires:

| Paramètre | Description

| Puissance émise/densité de puissance |

Pour les terminaux mobiles transmettant dans la bande de fréquences 1 920-1 980 MHz utilisés à bord d’un navire et contrôlés par une station de base de navire transmettant dans la bande de fréquences 2 110-2 170 MHz, la puissance de sortie rayonnée maximale est fixée à:

0 dBm/5 MHz

| Émissions sur le pont | Les émissions de la station de base de navire sur le pont sont inférieures ou égales à -102 dBm/5 MHz (Canal pilote commun)

| Règles d’accès aux canaux et d’occupation des canaux |

À une distance comprise entre deux et douze milles marins de la ligne de base, les critères de qualité (niveau minimal requis du signal à la réception dans la cellule) sont supérieurs ou égaux à:

- 87 dBm/5 MHz

| La périodicité de sélection du réseau mobile terrestre public doit être fixée à 10 minutes.

| Le paramètre «avance de temps» doit être fixé suivant un rayon de couverture de cellule du système d’antenne distribué MCV égal à 600 m.

| La durée de la période d’inactivité de l’utilisateur entraînant sa déconnexion du RRC doit être fixée à 2 secondes.

| Absence d’alignement avec les réseaux terrestres | La fréquence centrale de la porteuse MCV ne doit pas être alignée avec celles des porteuses des réseaux terrestres.

3) Les conditions que les systèmes LTE non AAS fonctionnant dans la bande de fréquences 1 800 MHz et dans la bande appariée 2,6 GHz et fournissant des services MCV dans les eaux territoriales des États membres de l’Union européenne doivent remplir pour éviter tout brouillage préjudiciable aux réseaux mobiles terrestres sont les suivantes:

a) le système fournissant des services MCV ne doit pas être utilisé à une distance inférieure à quatre milles marins de la ligne de base telle que définie dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer;

b) à une distance comprise entre quatre et douze milles marins de la ligne de base, seules des antennes intérieures pour stations de base de navire doivent être utilisées;

c) seule une largeur de bande inférieure à 5 MHz (duplex) par bande de fréquence peut être utilisée (bande 1 800 MHz et bande appariée 2,6 GHz);

d) limites à fixer pour les terminaux mobiles lorsqu’ils sont utilisés à bord d’un navire et pour les stations de base de navires:

| Paramètre | Description

| Puissance émise/densité de puissance |

Pour les terminaux mobiles utilisés à bord d’un navire et contrôlés par une station de base de navire dans la bande de fréquences 1 800 Mhz et dans la bande appariée 2,6 GHz, la puissance de sortie rayonnée maximale est fixée à:

0 dBm

| Émissions sur le pont | Les émissions de la station de base de navire sur le pont sont inférieures ou égales à -98 dBm/5 MHz (équivalent à -120 dBm/15 kHz)

| Règles d’accès aux canaux et d’occupation des canaux | À une distance comprise entre quatre et douze milles marins de la ligne de base, les critères de qualité (niveau minimal requis du signal à la réception dans la cellule) sont supérieurs ou égaux à -83 dBm/5 MHz (équivalent à -105 dBm/15 kHz).

| La périodicité de sélection du réseau mobile terrestre public doit être fixée à 10 minutes.

| Le paramètre «avance de temps» doit être fixé suivant un rayon de couverture de cellule du système d’antenne distribué MCV égal à 400 m.

| La durée de la période d’inactivité de l’utilisateur entraînant sa déconnexion du RRC doit être fixée à 2 secondes.

| Absence d’alignement avec les réseaux terrestres | La fréquence centrale de la porteuse MCV ne doit pas être alignée avec celles des porteuses des réseaux terrestres.

4) Les conditions que les systèmes 5G non AAS fonctionnant dans la bande de fréquences 1 800 Mhz et dans la bande appariée 2,6 GHz et fournissant des services MCV dans les eaux territoriales des États membres de l’Union européenne doivent remplir pour éviter tout brouillage préjudiciable aux réseaux mobiles terrestres sont les suivantes:

a) le système fournissant des services MCV ne doit pas être utilisé à une distance inférieure à quatre milles marins de la ligne de base telle que définie dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer;

b) à une distance comprise entre quatre et douze milles marins de la ligne de base, seules des antennes intérieures pour stations de base de navire doivent être utilisées;

c) seule une largeur de bande inférieure à 5 MHz (duplex) par bande de fréquence peut être utilisée (bande 1 800 MHz et bande appariée 2,6 GHz);

d) limites à fixer pour les terminaux mobiles lorsqu’ils sont utilisés à bord d’un navire et pour les stations de base de navires:

Note 1: Pour une largeur de bande du canal SSB autre que 15 kHz, un facteur de conversion de 10*log10 (SSB BW/15 kHz) est ajouté.

Note 2: Le paramètre «avance de temps» doit être fixé suivant le rayon de couverture de cellule correspondant.

| Paramètre | Description

| Puissance émise/densité de puissance |

Pour les terminaux mobiles utilisés à bord d’un navire et contrôlés par une station de base de navire dans la bande de fréquences 1 800 Mhz et dans la bande appariée 2,6 GHz, la puissance de sortie rayonnée maximale est fixée à:

0 dBm

| Émissions sur le pont | Les émissions de la station de base de navire sur le pont sont inférieures ou égales à -98 dBm/5 MHz (équivalent à -120 dBm/15 kHz) (Note 1)

| Règles d’accès aux canaux et d’occupation des canaux | À une distance comprise entre quatre et douze milles marins de la ligne de base, les critères de qualité (niveau minimal requis du signal à la réception dans la cellule) sont supérieurs ou égaux à -83 dBm/5 MHz (équivalent à -105 dBm/15 kHz) (Note 1).

| La périodicité de sélection du réseau mobile terrestre public doit être fixée à 10 minutes.

| Le paramètre «avance de temps» doit être fixé suivant un rayon de couverture de cellule du système d’antenne distribué MCV égal à 400 m (Note 2).

| La durée de la période d’inactivité de l’utilisateur entraînant sa déconnexion du RRC doit être fixée à 2 secondes.

| Absence d’alignement avec les réseaux terrestres | La fréquence centrale de la porteuse MCV ne doit pas être alignée avec celles des porteuses des réseaux terrestres.

e) Recommandation pour un fonctionnement au-delà des eaux territoriales

Afin d’éviter un brouillage préjudiciable provenant d’un système situé au-delà des eaux territoriales vers les stations de base des réseaux mobiles terrestres, il est recommandé aux États membres de limiter la puissance de transmission (Tx) des équipements utilisateurs (UE) connectés à un système dans la bande 1 800 MHz et dans la bande appariée 2,6 GHz selon la formule suivante:

UE Tx Power (dBm) = 2+(D-12)*0,75

dans laquelle:

D est la distance par rapport à la ligne de base et 12 < D <= 41 milles marins.

Cette limitation pourrait figurer dans la licence accordée par l’État du pavillon et la procédure à suivre pour résoudre les problèmes de brouillages préjudiciables, telle qu’elle figure dans le règlement des radiocommunications de l’UIT, est applicable.

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