(3) La décision 2010/166/UE prévoyait que les États membres assurent un suivi de l’utilisation des bandes de fréquences par les systèmes fournissant des services MCV dans leurs eaux territoriales, notamment en ce qui concerne la validité constante de toutes les conditions énoncées dans ladite décision et les cas de brouillage préjudiciable. Les États membres devaient également soumettre à la Commission un rapport relatif à leurs conclusions et la Commission devait, le cas échéant, procéder à une révision de la décision 2010/166/UE.
Décision d’exécution (UE) 2024/340 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/340
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/340
Versionacte d'origine du 22/01/2024 (CELEX 32024D0340)
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