Les États membres examinent régulièrement l’utilisation des bandes de fréquences utilisées par les systèmes fournissant des services MCV dans leurs eaux territoriales, visés à l’article 3, paragraphes 1 et 2, notamment en ce qui concerne la validité constante de toutes les conditions énoncées à l’article 3 et les cas de brouillage préjudiciable.
Décision d’exécution (UE) 2024/340 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 22/01/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/340
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/340
VersionVersion d'origine (CELEX 32024D0340)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.