Version d'origine : acte du 22/01/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/340
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/340
VersionVersion d'origine (CELEX 32024D0340)
Référencearticle 3 de la décision d’exécution (UE) 2024/340EUR-Lex →
1. Les États membres mettent, dans les bandes de fréquences 900 MHz et/ou 1 800 MHz, au moins 2 MHz de radiofréquences, tant en liaison montante que dans les radiofréquences appariées correspondantes en liaison descendante, à la disposition des systèmes mobiles énumérés à l’annexe qui fournissent des services MCV dans leurs eaux territoriales, sans protection et sans brouillage.
2. Les États membres mettent, dans la bande de fréquences appariée 2 GHz pour transmission de Terre, dans la bande de fréquences 1 800 MHz et dans la bande de fréquences appariée 2,6 GHz, 5 MHz de radiofréquences, tant en liaison montante que dans les radiofréquences appariées correspondantes en liaison descendante, à la disposition des systèmes mobiles énumérés à l’annexe qui fournissent des services MCV dans leurs eaux territoriales, sans protection et sans brouillage.
3. Les États membres veillent à ce que les systèmes visés aux paragraphes 1 et 2 respectent les conditions et les dates de mise en œuvre énoncées à l’annexe.
Aller plus loin
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