Décision d’exécution (UE) 2024/340 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/01/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d’exécution (UE) 2024/340
IntituléANNEXE
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/340
VersionVersion d'origine (CELEX 32024D0340)
RéférenceAnnexe de la décision d’exécution (UE) 2024/340EUR-Lex →

Systèmes fournissant des services MCV dans les eaux territoriales des États membres de l’Union, et conditions à remplir par ces systèmes pour éviter tout brouillage préjudiciable aux réseaux mobiles terrestres

1. Liste des systèmes mentionnés à l’article 3, paragraphe 1

Tableau 1

| Système | Date limite de mise en œuvre

| GSM conforme aux normes GSM publiées par l’ETSI, en particulier EN 301 502 et EN 301 511, ou à des spécifications équivalentes | 20 mars 2011

2. Liste des systèmes mentionnés à l’article 3, paragraphe 2

Tableau 2

| Système | Bandes de fréquences autorisées | Date limite de mise en œuvre

| UMTS conforme aux normes UMTS publiées par l’ETSI, en particulier EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 et EN 301 908-11, ou à des spécifications équivalentes. | Bande appariée 2 GHz pour transmission de Terre | 2 août 2017

| LTE conforme aux normes LTE publiées par l’ETSI, en particulier EN 301 908-1, EN 301 908-13, EN 301 908-14 et EN 301 908-15, ou à des spécifications équivalentes. |

Bande 1 800 MHz

et

bande appariée 2,6 GHz

| 2 août 2017

| 5G NR non AAS conforme aux normes 5G NR publiées par l’ETSI, en particulier EN 301 908-24 et EN 301 908-25, ou à des spécifications équivalentes. |

Bande 1 800 MHz

et

bande appariée de 2,6 GHz

| Dès que possible et au plus tard six mois après la notification de la présente décision.

3. Paramètres techniques

1) Les conditions que les systèmes GSM fonctionnant dans les bandes de fréquences 900°MHz et 1 800 MHz et fournissant des services MCV dans les eaux territoriales des États membres de l’Union européenne doivent remplir pour éviter tout brouillage préjudiciable aux réseaux mobiles terrestres sont les suivantes:

a) le système fournissant des services MCV ne doit pas être utilisé à une distance inférieure à deux milles marins de la ligne de base telle que définie dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer;

b) à une distance comprise entre deux et douze milles marins de la ligne de base, seules des antennes intérieures pour stations de base de navire doivent être utilisées;

c) limites à fixer pour les terminaux mobiles lorsqu’ils sont utilisés à bord d’un navire et pour les stations de base de navires:

| Paramètre | Description

| Puissance émise/densité de puissance |

Pour les terminaux mobiles utilisés à bord d’un navire et contrôlés par une station de base de navire dans la bande de fréquences 900 MHz, la puissance de sortie rayonnée maximale est fixée à:

5 dBm

|

Pour les terminaux mobiles utilisés à bord d’un navire et contrôlés par une station de base de navire dans la bande de fréquences 1 800 MHz, la puissance de sortie rayonnée maximale est fixée à:

0 dBm

|

Pour les stations de base à bord d’un navire, densité de puissance maximale mesurée dans les zones extérieures du navire, en prenant pour référence un gain d’antenne mesuré à 0 dBi:

- 80 dBm/200 kHz

| Règles d’accès aux canaux et d’occupation des canaux |

Il convient d’utiliser des techniques d’atténuation du brouillage au moins aussi performantes que les facteurs d’atténuation suivants fondés sur les normes GSM:

— à une distance comprise entre deux et trois milles marins de la ligne de base, la sensibilité du récepteur et le seuil de déconnexion [niveaux ACCMIN et min RXLEV] d’un terminal mobile utilisé à bord d’un navire doivent être supérieurs ou égaux à -70 dBm/200 kHz et, à une distance comprise entre 3 et 12 milles marins de la ligne de base, ils doivent être supérieurs ou égaux à -75 dBm/200 kHz

— la transmission discontinue doit être activée dans la liaison montante du système MCV,

— la valeur «avance de temps» de la station de base du navire doit être fixée au minimum.

2) Les conditions que les systèmes UMTS fonctionnant dans les bandes appariées de 2 GHz et fournissant des services MCV dans les eaux territoriales des États membres de l’Union européenne doivent remplir pour éviter tout brouillage préjudiciable aux réseaux mobiles terrestres sont les suivantes:

a) le système fournissant des services MCV ne doit pas être utilisé à une distance inférieure à deux milles marins de la ligne de base telle que définie dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer;

b) à une distance comprise entre deux et douze milles marins de la ligne de base, seules des antennes intérieures pour stations de base de navire doivent être utilisées;

c) seule une largeur de bande inférieure à 5 MHz (duplex) peut être utilisée;

d) limites à fixer pour les terminaux mobiles lorsqu’ils sont utilisés à bord d’un navire et pour les stations de base de navires:

| Paramètre | Description

| Puissance émise/densité de puissance |

Pour les terminaux mobiles transmettant dans la bande de fréquences 1 920-1 980 MHz utilisés à bord d’un navire et contrôlés par une station de base de navire transmettant dans la bande de fréquences 2 110-2 170 MHz, la puissance de sortie rayonnée maximale est fixée à:

0 dBm/5 MHz

| Émissions sur le pont | Les émissions de la station de base de navire sur le pont sont inférieures ou égales à -102 dBm/5 MHz (Canal pilote commun)

| Règles d’accès aux canaux et d’occupation des canaux |

À une distance comprise entre deux et douze milles marins de la ligne de base, les critères de qualité (niveau minimal requis du signal à la réception dans la cellule) sont supérieurs ou égaux à:

- 87 dBm/5 MHz

| La périodicité de sélection du réseau mobile terrestre public doit être fixée à 10 minutes.

| Le paramètre «avance de temps» doit être fixé suivant un rayon de couverture de cellule du système d’antenne distribué MCV égal à 600 m.

| La durée de la période d’inactivité de l’utilisateur entraînant sa déconnexion du RRC doit être fixée à 2 secondes.

| Absence d’alignement avec les réseaux terrestres | La fréquence centrale de la porteuse MCV ne doit pas être alignée avec celles des porteuses des réseaux terrestres.

3) Les conditions que les systèmes LTE non AAS fonctionnant dans la bande de fréquences 1 800 MHz et dans la bande appariée 2,6 GHz et fournissant des services MCV dans les eaux territoriales des États membres de l’Union européenne doivent remplir pour éviter tout brouillage préjudiciable aux réseaux mobiles terrestres sont les suivantes:

a) le système fournissant des services MCV ne doit pas être utilisé à une distance inférieure à quatre milles marins de la ligne de base telle que définie dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer;

b) à une distance comprise entre quatre et douze milles marins de la ligne de base, seules des antennes intérieures pour stations de base de navire doivent être utilisées;

c) seule une largeur de bande inférieure à 5 MHz (duplex) par bande de fréquence peut être utilisée (bande 1 800 MHz et bande appariée 2,6 GHz);

d) limites à fixer pour les terminaux mobiles lorsqu’ils sont utilisés à bord d’un navire et pour les stations de base de navires:

| Paramètre | Description

| Puissance émise/densité de puissance |

Pour les terminaux mobiles utilisés à bord d’un navire et contrôlés par une station de base de navire dans la bande de fréquences 1 800 Mhz et dans la bande appariée 2,6 GHz, la puissance de sortie rayonnée maximale est fixée à:

0 dBm

| Émissions sur le pont | Les émissions de la station de base de navire sur le pont sont inférieures ou égales à -98 dBm/5 MHz (équivalent à -120 dBm/15 kHz)

| Règles d’accès aux canaux et d’occupation des canaux | À une distance comprise entre quatre et douze milles marins de la ligne de base, les critères de qualité (niveau minimal requis du signal à la réception dans la cellule) sont supérieurs ou égaux à -83 dBm/5 MHz (équivalent à -105 dBm/15 kHz).

| La périodicité de sélection du réseau mobile terrestre public doit être fixée à 10 minutes.

| Le paramètre «avance de temps» doit être fixé suivant un rayon de couverture de cellule du système d’antenne distribué MCV égal à 400 m.

| La durée de la période d’inactivité de l’utilisateur entraînant sa déconnexion du RRC doit être fixée à 2 secondes.

| Absence d’alignement avec les réseaux terrestres | La fréquence centrale de la porteuse MCV ne doit pas être alignée avec celles des porteuses des réseaux terrestres.

4) Les conditions que les systèmes 5G non AAS fonctionnant dans la bande de fréquences 1 800 Mhz et dans la bande appariée 2,6 GHz et fournissant des services MCV dans les eaux territoriales des États membres de l’Union européenne doivent remplir pour éviter tout brouillage préjudiciable aux réseaux mobiles terrestres sont les suivantes:

a) le système fournissant des services MCV ne doit pas être utilisé à une distance inférieure à quatre milles marins de la ligne de base telle que définie dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer;

b) à une distance comprise entre quatre et douze milles marins de la ligne de base, seules des antennes intérieures pour stations de base de navire doivent être utilisées;

c) seule une largeur de bande inférieure à 5 MHz (duplex) par bande de fréquence peut être utilisée (bande 1 800 MHz et bande appariée 2,6 GHz);

d) limites à fixer pour les terminaux mobiles lorsqu’ils sont utilisés à bord d’un navire et pour les stations de base de navires:

Note 1: Pour une largeur de bande du canal SSB autre que 15 kHz, un facteur de conversion de 10*log10 (SSB BW/15 kHz) est ajouté.

Note 2: Le paramètre «avance de temps» doit être fixé suivant le rayon de couverture de cellule correspondant.

| Paramètre | Description

| Puissance émise/densité de puissance |

Pour les terminaux mobiles utilisés à bord d’un navire et contrôlés par une station de base de navire dans la bande de fréquences 1 800 Mhz et dans la bande appariée 2,6 GHz, la puissance de sortie rayonnée maximale est fixée à:

0 dBm

| Émissions sur le pont | Les émissions de la station de base de navire sur le pont sont inférieures ou égales à -98 dBm/5 MHz (équivalent à -120 dBm/15 kHz) (Note 1)

| Règles d’accès aux canaux et d’occupation des canaux | À une distance comprise entre quatre et douze milles marins de la ligne de base, les critères de qualité (niveau minimal requis du signal à la réception dans la cellule) sont supérieurs ou égaux à -83 dBm/5 MHz (équivalent à -105 dBm/15 kHz) (Note 1).

| La périodicité de sélection du réseau mobile terrestre public doit être fixée à 10 minutes.

| Le paramètre «avance de temps» doit être fixé suivant un rayon de couverture de cellule du système d’antenne distribué MCV égal à 400 m (Note 2).

| La durée de la période d’inactivité de l’utilisateur entraînant sa déconnexion du RRC doit être fixée à 2 secondes.

| Absence d’alignement avec les réseaux terrestres | La fréquence centrale de la porteuse MCV ne doit pas être alignée avec celles des porteuses des réseaux terrestres.

e) Recommandation pour un fonctionnement au-delà des eaux territoriales

Afin d’éviter un brouillage préjudiciable provenant d’un système situé au-delà des eaux territoriales vers les stations de base des réseaux mobiles terrestres, il est recommandé aux États membres de limiter la puissance de transmission (Tx) des équipements utilisateurs (UE) connectés à un système dans la bande 1 800 MHz et dans la bande appariée 2,6 GHz selon la formule suivante:

UE Tx Power (dBm) = 2+(D-12)*0,75

dans laquelle:

D est la distance par rapport à la ligne de base et 12 < D <= 41 milles marins.

Cette limitation pourrait figurer dans la licence accordée par l’État du pavillon et la procédure à suivre pour résoudre les problèmes de brouillages préjudiciables, telle qu’elle figure dans le règlement des radiocommunications de l’UIT, est applicable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

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