(2) L’objectif du protocole consiste à définir les règles financières et techniques permettant à l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza (ci-après dénommée «l’Autorité palestinienne») de participer à certains programmes de l’Union. Le cadre horizontal créé par le protocole énonce les principes régissant les actions de coopération économique, financière et technique et autorise l’Autorité palestinienne à bénéficier d’une assistance technique de l’Union, en particulier d’une assistance financière, au titre de ces programmes. Le cadre s’applique uniquement aux programmes de l’Union dont les actes juridiques constitutifs pertinents permettent la participation de l’Autorité palestinienne. Par conséquent, la conclusion du protocole n’entraîne pas l’exercice, au titre des différentes politiques sectorielles poursuivies par les programmes, des compétences qui sont exercées lors de l’établissement des programmes.
Décision (UE) 2024/375 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/375
RattachementDécision (UE) 2024/375
Versionacte d'origine du 16/01/2024 (CELEX 32024D0375)
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