Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2024/375 du Conseil du 16 janvier 2024 relative à la conclusion du protocole à l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza relatif aux principes généraux de sa participation aux programmes de l’Union

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/01/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2024/375
Adopté le16 janvier 2024
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 3 considérants
CELEX32024D0375
RéférenceDécision (UE) 2024/375, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) Conformément à la décision (UE) 2021/570 du Conseil, le protocole à l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza relatif aux principes généraux de sa participation aux programmes de l’Union (ci-après dénommé «protocole») a été signé le 4 mars 2021.

(2)

(2) L’objectif du protocole consiste à définir les règles financières et techniques permettant à l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza (ci-après dénommée «l’Autorité palestinienne») de participer à certains programmes de l’Union. Le cadre horizontal créé par le protocole énonce les principes régissant les actions de coopération économique, financière et technique et autorise l’Autorité palestinienne à bénéficier d’une assistance technique de l’Union, en particulier d’une assistance financière, au titre de ces programmes. Le cadre s’applique uniquement aux programmes de l’Union dont les actes juridiques constitutifs pertinents permettent la participation de l’Autorité palestinienne. Par conséquent, la conclusion du protocole n’entraîne pas l’exercice, au titre des différentes politiques sectorielles poursuivies par les programmes, des compétences qui sont exercées lors de l’établissement des programmes.

(3)

(3) Il y a lieu d’approuver le protocole,

Article 1

Le protocole à l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza relatif aux principes généraux de sa participation aux programmes de l’Union est approuvé au nom de l’Union.

Note : Le protocole a été publié au JO L 121 du 8.4.2021, p. 3, avec la décision relative à sa signature.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 10 du protocole.

Note : La date d’entrée en vigueur du protocole sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.

Article 3

La Commission est habilitée à déterminer, au nom de l’Union, les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de l’Autorité palestinienne à un programme donné de l’Union, notamment la contribution financière à verser. La Commission informe régulièrement le groupe de travail compétent du Conseil.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D0375. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).