(5) L’Union fournit une aide financière au développement, y compris des programmes d’aide à la population palestinienne, à l’Autorité palestinienne et à l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. La Commission a effectué un réexamen de son aide financière en cours, qui a montré que les contrôles et garanties existants de la Commission fonctionnent bien et qu’aucune organisation terroriste n’est directement ou indirectement financée par aucun fonds de l’Union.
Décision (PESC) 2024/385 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2024/385
RattachementDécision (PESC) 2024/385
Versionacte d'origine du 19/01/2024 (CELEX 32024D0385)
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