Considérants (10)
(1)(1) Le 21 septembre 2001, le Conseil européen a déclaré que le terrorisme était un véritable défi pour le monde et pour l’Europe et a décidé que la lutte contre le terrorisme serait un objectif prioritaire de l’Union. Le 19 octobre 2001, le Conseil européen a déclaré qu’il était déterminé à combattre le terrorisme sous toutes ses formes et partout dans le monde et qu’il poursuivrait ses efforts pour renforcer la coalition de la communauté internationale pour lutter contre le terrorisme sous tous ses aspects.
(2)(2) Le 27 décembre 2001, le Conseil a arrêté la position commune 2001/931/PESC, qui met en œuvre la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies définissant des stratégies de grande ampleur pour lutter contre le terrorisme et, en particulier, contre le financement du terrorisme. La position commune 2001/931/PESC prévoit le gel des fonds et d’autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes, groupes et entités dont la liste figure à son annexe et que ces fonds, avoirs financiers ou ressources économiques ou ces services financiers ou autres services connexes ne sont pas, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes, groupes et entités dont la liste figure à ladite annexe.
(3)(3) Depuis le 27 décembre 2001, la liste figurant à l’annexe de la position commune 2001/931/PESC inclut le Hamas-Izz al-Din al-Qassem (branche terroriste du Hamas) et le Jihad islamique palestinien (JIP) en tant que groupes terroristes. Le 12 septembre 2003, le Conseil a arrêté la position commune 2003/651/PESC, qui a mis à jour l’annexe de la position commune 2001/931/PESC et a remplacé la mention relative au Hamas-Izz al-Din al-Qassem (branche terroriste du Hamas) par le Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem) (ci-après dénommé «Hamas») dans la liste des groupes et entités impliqués dans des actes terroristes.
(4)(4) L’inscription du Hamas et du JIP sur la liste a été réexaminée à plusieurs reprises, conformément à l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931/PESC, et les mesures restrictives qui leur sont applicables restent en vigueur.
(5)(5) L’Union fournit une aide financière au développement, y compris des programmes d’aide à la population palestinienne, à l’Autorité palestinienne et à l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. La Commission a effectué un réexamen de son aide financière en cours, qui a montré que les contrôles et garanties existants de la Commission fonctionnent bien et qu’aucune organisation terroriste n’est directement ou indirectement financée par aucun fonds de l’Union.
(6)(6) Le 7 octobre 2023, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a publié, au nom de l’Union européenne, une déclaration condamnant avec la plus grande fermeté les multiples attaques perpétrées sans discrimination par le Hamas en Israël et déplorant profondément les pertes de vies humaines.
(7)(7) Dans ses conclusions des 26 et 27 octobre 2023, le Conseil européen a condamné une nouvelle fois avec la plus grande fermeté le Hamas pour ses attaques terroristes atroces et aveugles en Israël.
(8)(8) Le Hamas et le JIP représentent une menace pour la paix et la sécurité internationales, notamment en compromettant ou en menaçant la stabilité ou la sécurité d’Israël à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues, comme indiqué dans les conclusions du Conseil du 10 décembre 2012 sur le processus de paix au Proche-Orient. Les actions violentes du Hamas et du JIP constituent de graves violations du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l’homme.
(9)(9) Compte tenu de la gravité des récentes attaques contre Israël et de la nécessité de lutter contre les actes qui menacent la paix et la sécurité internationales, il convient d’instituer des mesures restrictives à l’encontre de ceux qui soutiennent, facilitent ou permettent des actions violentes du Hamas et du JIP, conformément aux critères énoncés dans la présente décision. De telles mesures restrictives relèvent des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union tels qu’ils sont énoncés à l’article 21, paragraphe 2, points b) et c), du traité sur l’Union européenne.
(10)(10) Une action supplémentaire de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes physiques:
a) qui soutiennent par des moyens matériels ou financiers le Hamas, le Jihad islamique palestinien (JIP), tout autre groupe affilié ou toute cellule, filiale ou émanation ou à tout groupe dissident de ceux-ci;
b) qui concourent à financer le Hamas, le JIP, tout autre groupe affilié ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, ou à financer des actes ou activités de ceux-ci, en association avec ceux-ci ou sous le nom, pour le compte ou à l’appui de ceux-ci;
c) qui concourent à planifier, à préparer ou à permettre des actions violentes du Hamas, du JIP, de tout autre groupe affilié ou de toute cellule, filiale ou émanation ou de tout groupe dissident de ceux-ci, en association avec, sous le nom, pour le compte ou à l’appui de ceux-ci;
d) qui fournissent, vendent ou transfèrent des armements et des matériels connexes au Hamas, au JIP, à tout autre groupe affilié ou à toute cellule, filiale ou émanation ou à tout groupe dissident de ceux-ci;
e) qui soutiennent par des moyens matériels ou financiers, ou mettent en œuvre des actions compromettant ou menaçant la stabilité ou la sécurité d’Israël, en association avec, sous le nom, pour le compte ou à l’appui du Hamas, du JIP, de tout autre groupe affilié ou de toute cellule, filiale ou émanation ou de tout groupe dissident de ceux-ci;
f) qui sont impliqués dans de graves violations du droit humanitaire international ou des droits de l’homme en tant que complices, commanditaires ou auteurs, sous le nom ou pour le compte du Hamas, du JIP, de tout autre groupe affilié ou de toute cellule, filiale ou émanation ou de tout groupe dissident de ceux-ci;
g) qui incitent à commettre ou provoquent publiquement des actes de violence grave du Hamas, du JIP, de tout autre groupe affilié ou de toute cellule, filiale ou émanation ou de tout groupe dissident de ceux-ci, en association avec, sous le nom, pour le compte ou à l’appui de ceux-ci;
h) qui fournissent un soutien à des personnes physiques ou morales, groupes, entités ou organismes impliqués dans les activités visées aux points a) à g),
dont la liste figure en annexe.
1 bis.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes physiques qui sont membres du bureau politique du Hamas, dont la liste figure en annexe.
1 ter.
Les membres du bureau politique du Hamas ne sont pas inscrits ou maintenus sur la liste des personnes et entités figurant en annexe s’il existe des informations suffisantes montrant qu’ils n’exercent pas d’influence sur les actions violentes menées par le Hamas.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obligation à un État membre de refuser l’entrée sur son territoire à ses propres ressortissants.
3. Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:
a) en tant que pays hôte d’une organisation intergouvernementale internationale;
b) en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;
c) en vertu d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou
d) en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie.
4. Le paragraphe 3 s’applique également aux cas où un État membre est pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
5. Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une exemption conformément au paragraphe 3 ou 4.
6. Les États membres peuvent accorder des exemptions aux mesures imposées au titre du paragraphe 1 lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des besoins humanitaires urgents, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales ou à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union ou qu’elle organise, ou à des réunions organisées par un État membre exerçant la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs stratégiques des mesures restrictives.
7. Les États membres peuvent également accorder des exemptions aux mesures instituées en vertu du paragraphe 1 lorsque l’entrée ou le passage en transit est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire.
8. Tout État membre souhaitant accorder des exemptions visées au paragraphe 6 ou 7 le notifie au Conseil par écrit. L’exemption est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification de l’exemption proposée. Si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder l’exemption proposée.
9. Lorsque, en application du paragraphe 3, 4, 6, 7 ou 8, un État membre autorise des personnes physiques inscrites sur la liste figurant en annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est strictement limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes physiques qu’elle concerne directement.
1. Sont gelés tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques appartenant à, possédés, détenus ou contrôlés par, directement ou directement, des personnes physiques ou morales, groupes, entités et organismes:
a) qui soutiennent par des moyens matériels ou financiers le Hamas, le JIP, tout autre groupe affilié ou toute cellule, filiale ou émanation ou à tout groupe dissident de ceux-ci;
b) qui concourent à financer le Hamas, le JIP, tout autre groupe affilié ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, ou à financer des actes ou activités de ceux-ci, en association avec ceux-ci ou sous le nom, pour le compte ou à l’appui de ceux-ci;
c) qui concourent à planifier, à préparer ou à permettre des actions violentes du Hamas, du JIP, de tout autre groupe affilié ou de toute cellule, filiale ou émanation ou de tout groupe dissident de ceux-ci, en association avec, sous le nom, pour le compte ou à l’appui de ceux-ci;
d) qui fournissent, vendent ou transfèrent des armements et des matériels connexes au Hamas, au JIP, à tout autre groupe affilié ou à toute cellule, filiale ou émanation ou à tout groupe dissident de ceux-ci;
e) qui soutiennent par des moyens matériels ou financiers, ou mettent en œuvre des actions compromettant ou menaçant la stabilité ou la sécurité d’Israël, en association avec, sous le nom, pour le compte ou à l’appui du Hamas, du JIP, de tout groupe affilié ou de toute cellule, filiale ou émanation ou de tout groupe dissident de ceux-ci;
f) qui sont impliqués dans de graves violations du droit humanitaire international ou des droits de l’homme en tant que complices, commanditaires ou auteurs, sous le nom ou pour le compte du Hamas, du JIP, de tout autre groupe affilié ou de toute cellule, filiale ou émanation ou de tout groupe dissident de ceux-ci;
g) qui incitent à commettre ou provoquent publiquement des actes de violence grave du Hamas, du JIP ou de tout autre groupe affilié ou de toute cellule, filiale ou émanation ou de tout groupe dissident de ceux-ci, en association avec, sous le nom, pour le compte ou à l’appui de ceux-ci;
h) qui fournissent un soutien à des personnes physiques ou morales, groupes, entités ou organismes impliqués dans les activités visées aux points a) à g),
dont la liste figure en annexe.
1 bis.
Sont gelés tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques appartenant aux personnes physiques qui sont membres du bureau politique du Hamas, dont la liste figure en annexe, de même que tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés par ces personnes.
1 ter.
Les membres du bureau politique du Hamas ne sont pas inscrits ou maintenus sur la liste des personnes et entités figurant en annexe s’il existe des informations suffisantes montrant qu’ils n’exercent aucune influence sur les actions violentes menées par le Hamas.
2. Aucun fonds, ni aucun autre avoir financier ou ressource économique n’est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, groupes, entités et organismes dont la liste figure en annexe, ni débloqué à leur profit.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:
a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l’annexe et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursement de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitements médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;
b) destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services de juristes;
c) destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;
d) nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente concernée ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée; ou
e) destinés à être versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique ou consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou par l’organisation internationale.
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant cette autorisation.
4. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a) les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, le groupe, l’entité ou l’organisme visé au paragraphe 1 a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant, à ou après cette date;
b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité aura été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes formulant ces demandes;
c) la décision n’est pas prise au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’un groupe, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe; et
d) la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant cette autorisation.
5. Le paragraphe 1 n’interdit pas à une personne physique ou morale, à un groupe, à une entité ou à un organisme inscrit d’effectuer un paiement dû au titre d’un contrat passé avant l’inscription sur la liste de la personne physique ou morale, du groupe, de l’entité ou de l’organisme en question, dès lors que l’État membre concerné s’est assuré que le paiement n’est pas reçu directement ou indirectement par une personne physique ou morale, un groupe, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1.
6. Le paragraphe 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes gelés:
a) d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes, à condition que ces intérêts ou autres rémunérations continuent de faire l’objet des mesures prévues au paragraphe 1;
b) de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues aux paragraphes 1 et 2, à condition que ces paiements continuent de faire l’objet des mesures prévues au paragraphe 1; ou
c) de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l’Union ou exécutoires dans l’État membre concerné, à condition que ces paiements continuent de faire l’objet des mesures prévues au paragraphe 1.
7. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou à la fourniture de biens et à la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps opportun de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où cette aide est fournie et ces autres activités sont menées par:
a) l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b) les organisations internationales;
c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;
d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies;
e) les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales;
f) les agences spécialisées des États membres; ou
g) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de mise en œuvre des entités visées aux points a) à f) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité.
8. Sans préjudice du paragraphe 7 et par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps opportun ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes.
9. En l’absence d’une décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 8, l’autorisation est réputée accordée.
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation qu’il accorde en vertu du présent article dans les quatre semaines à compter de cette autorisation.
1. Le Conseil, statuant à l’unanimité, sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant»), établit la liste figurant à l’annexe et la modifie.
2. Le Conseil communique la décision visée au paragraphe 1, y compris l’exposé des motifs, à la personne physique ou morale, au groupe, à l’entité ou à l’organisme concerné, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
3. Lorsque des observations sont formulées ou que de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit la décision visée au paragraphe 1 et en informe la personne physique ou morale, le groupe, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.
1. L’annexe indique les motifs de l’inscription sur la liste des personnes physiques et morales, des groupes, des entités et des organismes visés aux articles 1er et 2.
2. L’annexe contient, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, des groupes, des entités ou des organismes concernés. Pour les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre le nom et les pseudonymes; la date et le lieu de naissance; la nationalité; les numéros de passeport et de carte d’identité; le sexe; l’adresse, si elle est connue; et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les groupes, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre les dénominations; le lieu et la date d’immatriculation; le numéro d’enregistrement et le principal établissement.
1. Le Conseil et le haut représentant peuvent traiter des données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent en vertu de la présente décision, en particulier:
a) en ce qui concerne le Conseil, pour élaborer des modifications de l’annexe et procéder à ces modifications;
b) en ce qui concerne le haut représentant, pour élaborer des modifications de l’annexe.
2. Le Conseil et le haut représentant ne peuvent traiter, s’il y a lieu, des données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques inscrites sur la liste, aux condamnations pénales de ces personnes ou aux mesures de sûreté les concernant, que dans la mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe.
3. Aux fins de la présente décision, le Conseil et le haut représentant sont désignés comme «responsable du traitement» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, pour faire en sorte que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits au titre dudit règlement.
Note : Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
1. Il n’est fait droit à aucune demande liée à tout contrat ou à toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures instituées en vertu de la présente décision, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:
a) des personnes physiques ou morales, des groupes, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l’annexe;
b) toute personne physique ou morale, tout groupe, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une des personnes physiques ou morales, de l’un des groupes, de l’une des entités ou de l’un des organismes visés au point a).
2. Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, au groupe, à l’entité ou à l’organisme cherchant à donner effet à cette demande.
3. Le présent article s’applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, groupes, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément à la présente décision.
Il est interdit de participer sciemment ou volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions énoncées dans la présente décision.
Afin que les mesures énoncées dans la présente décision aient le plus grand impact possible, l’Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles prévues dans la présente décision.
La présente décision est applicable jusqu’au 20 janvier 2027.
La présente décision fait l’objet d’un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.
Les exceptions visées à l’article 2, paragraphes 7, 8 et 9, en ce qui concerne l’article 2, paragraphes 1 et 2, sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois ou, à la suite d’un changement fondamental de la situation, à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant ou de la Commission.
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE
Liste des personnes physiques ou morales, groupes, entités et organismes visés aux articles 1er et 2
A. Personnes physiques
| | Nom | Informations d’identification | Motifs de l’inscription | Date de l’inscription
| 1. | Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair HAMZA |
Date de naissance: 28.8.1955
Lieu de naissance: Soudan
Nationalité: soudanaise
Numéro de passeport: B00018729 (Soudan)
Sexe: masculin
| Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza est un bailleur de fonds du Hamas établi au Soudan, qui gère des sociétés du portefeuille d’investissements du Hamas. Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza a contribué à la mise à disposition de fonds pour le Hamas par l’intermédiaire d’un réseau d’entreprises, y compris, notamment, Al Rowad Real Estate Development et Al Zawaya Group for Development and Investment. Par conséquent, Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza participe au financement du Hamas. | 19.1.2024
| 2. | Nabil Khaled Halil CHOUMAN |
Date de naissance: 1954
Lieu de naissance: Liban
Nationalité: libanaise
Sexe: masculin
Fonction: fondateur et actionnaire du Chouman (Shuman) Group/Shuman for Currency Exchange SARL
| Nabil Khaled Halil Chouman est propriétaire de Shuman for Currency Exchange SARL, dont le siège se trouve à Beyrouth, au Liban, et qui a été utilisée pour blanchir des capitaux et les transférer au Hamas, y compris à partir de l’Iran. Les sommes transférées au Hamas par l’intermédiaire de Shuman for Currency Exchange SARL sont estimées à des dizaines de millions de dollars. Par conséquent, Nabil Khaled Halil Chouman participe au financement du Hamas. | 19.1.2024
| 3. |
Khaled CHOUMAN
alias
Khaled SHUMAN
|
Date de naissance: 2.4.1987
Lieu de naissance: Liban
Nationalité: libanaise
Sexe: masculin
Fonction: changeur chez Chouman (Shuman) Group/Shuman for Currency Exchange SARL
| Khaled Chouman travaille en tant que changeur pour Shuman for Currency Exchange SARL, une société détenue par son père et dont le siège se trouve à Beyrouth, au Liban. La société a été utilisée pour blanchir des capitaux et les transférer au Hamas, y compris à partir de l’Iran. Les sommes transférées au Hamas par l’intermédiaire de Shuman for Currency Exchange SARL sont estimées à des dizaines de millions de dollars. Par conséquent, Khaled Chouman participe au financement du Hamas. | 19.1.2024
| 4. |
Rida Ali KHAMIS
(رضا علي خميس)
alias
Reda Ali KHAMIS
|
Date de naissance: 20.9.1967
Nationalité: libanaise
Numéro de passeport ou de carte d’identité: 3194104 (Liban)
Sexe: masculin
Fonction: partenaire commercial du groupe Chouman (Shuman)/Shuman for Currency Exchange SARL
| Rida Al Khamis est impliqué dans des opérations de change permettant le blanchiment de capitaux et leur transfert au Hamas, notamment par l’intermédiaire des sociétés Shuman for Currency Exchange SARL et Al-Wasata SARL. Rida Al Khamis participe donc au financement du Hamas. | 19.1.2024
| 5. |
Musa Muhammad Salim DUDIN
(موسى دودين;
موسى محمد سالم دودين)
alias
Mousa DOUDIN;
Mousa DUDIN;
Musa DUDIN;
Musa Muhammad Salim DODIN;
Musa Muhammad Salim DOUDIN;
Mussa DODIN;
Mussa DUDIN
|
Date de naissance: 12.6.1972
Lieu de naissance: Doura, Hébron
Nationalité: palestinienne
Sexe: masculin
Fonction: membre du bureau politique du Hamas
| Musa Dudin est un agent de haut rang du Hamas et membre du bureau politique du Hamas. En cette qualité, il a souvent fait des déclarations publiques au nom de l’organisation. En outre, en tant que membre du bureau d’investissement du Hamas, il a participé à des opérations de financement de l’organisation. Par conséquent, Dudin participe au financement du Hamas. | 19.1.2024
| 6. |
Aiman Ahmad AL-DUWAIK
alias
Aiman Ahmad R AL-DUWAIK; Aiman Ahmad Rashed AL-DUWAIK; Ayman AL-DUWAIK
|
Date de naissance: 24.9.1962
Nationalité: jordanienne
Sexe: masculin
Fonction: directeur général de Sidar Company et d’Anda Turk
| Aiman Ahmad Al-Duwaik est un bailleur de fonds du Hamas établi en Algérie qui contribue à la gestion du portefeuille d’investissements de l’organisation à l’étranger. En particulier, il est directeur général et actionnaire de la société algérienne Sidar, directeur général de la société turque Anda Turk, actionnaire de la société Al Rowad Real Estate Development, basée au Soudan, et membre du conseil d’administration de la société de construction Uzmanlar Co. Ces sociétés font partie du réseau financier international du Hamas. Par conséquent, Aiman Ahmad Al-Duwaik participe au financement du Hamas. | 19.1.2024
| 7. | Jamil Yusuf Ahmad Aliyan |
Date de naissance: 1.1.1955
Nationalité: palestinienne
Sexe: masculin
Fonction: agent du Jihad islamique palestinien et chef de la Fondation Muhjat AlQuds
|
Jamil Yusuf Ahmad Aliyan est agent du Jihad islamique palestinien (JIP) et chef de la Fondation Muhjat AlQuds. La Fondation Muhjat AlQuds est une organisation gérée par le JIP et financée par l'Iran, dont la mission principale est d'apporter un soutien financier aux familles des combattants et des prisonniers du JIP. En outre, Aliyan siège au comité exécutif du JIP, supervisant ainsi les finances du JIP.
Jamil Yusuf Ahmad Aliyan participe donc au financement du JIP.
| 28.6.2024
| 8. | Ahmed Sharif Abdallah Odeh |
Date de naissance: 20.2.1951
Lieu de naissance: Jordanie
Nationalité: jordanienne
Sexe: masculin
Fonction: ancien gestionnaire des investissements étrangers du Hamas et actuel rapporteur auprès du Conseil de la Choura
|
Ahmed Sharif Abdallah Odeh dirige les activités d'investissement étranger du Hamas. Il participe depuis des années au portefeuille d'investissements étrangers du groupe. Il a été dans un premier temps chargé de la gestion quotidienne du portefeuille d'investissements et le supervise désormais au nom du Conseil de la Choura du Hamas. En outre, il est actionnaire et membre du conseil d'administration de plusieurs sociétés écrans du Hamas.
Ahmed Sharif Abdallah Odeh participe donc au financement du Hamas.
| 28.6.2024
| 9. | Ali Morshed Shirazi |
Date de naissance: 7.2.1969
Lieu de naissance: Nadjaf, Iraq
Nationalité: iranienne
Sexe: masculin
Fonction: agent de haut rang de la force Al-Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique
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Ali Morshed Shirazi est un agent de haut rang de la force Al-Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC-QF). Il officie en tant que chef du bureau de la branche palestinienne, opérant à partir du Liban. L'IRGC-QF fournit un soutien financier, ainsi que des formations, des renseignements et d'autres formes d'assistance, au Hamas et au Jihad islamique palestinien (JIP). Au sein de son organisation, Shirazi est responsable de l'unité de surveillance et de contrôle chargée de l'exécution des opérations militaires. Avec le chef de la branche palestinienne de l'IRGC-QF, Sa'id Izadi, il commande également l'unité de cybersécurité, qui contribue aux opérations du Hamas en extrayant des informations des téléphones de soldats israéliens. En outre, il a demandé l'assistance de l'unité technique de l'IRGC-QF (unité 340) pour soutenir le JIP.
Ali Morshed Shirazi contribue donc à rendre possibles des actions violentes du Hamas et du JIP.
| 28.6.2024
| 10. | Zuheir Shamlakh |
Date de naissance: 15.11.1980
Nationalité: palestinienne
Sexe: masculin
Fonction: changeur et facilitateur financier du Hamas pour les cryptomonnaies
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Zuheir Shamlakh est un facilitateur financier et un changeur qui permet des transferts financiers de l'Iran vers le Hamas. Il utilise ses sociétés Al-Markaziya li-Siarafa et Arab China Trading Company pour acheminer des fonds vers les brigades Izz al-Din al Qassam, la branche militaire du Hamas. Zuheir Shamlakh a joué un rôle déterminant dans le passage du Hamas aux cryptomonnaies afin d'éviter d'être détecté par les autorités israéliennes.
Zuheir Shamlakh participe donc au financement du Hamas.
| 28.6.2024
| 12. | Maher Rebhi Obeid |
Date de naissance: 10.3.1958
Lieu de naissance: Amman, Jordanie
Nationalité: palestinienne
Sexe: masculin
Fonction: chef politique du Hamas et membre du bureau politique du Hamas
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Maher Rebhi Obeid est membre du bureau politique du Hamas depuis 2010. Obeid est responsable du quartier général du Hamas en Cisjordanie, qui est chargé de diriger des éléments terroristes du Hamas en Cisjordanie, de mener des attentats terroristes, de construire des infrastructures terroristes et de donner des instructions en vue d'attentats terroristes contre Israël et l'Autorité palestinienne.
Maher Rebhi Obeid participe donc à la planification et à la préparation d'actions violentes du Hamas, et il soutient et met en œuvre des actions qui compromettent et menacent la sécurité d'Israël au nom du Hamas.
| 28.6.2024
| 13. |
Nizar Mohammed AWADALLAH
alias
Nizar Bin Mohammed AWADALLAH;
Nazar Muhammad Mahmud AWADALLAH
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Date de naissance: 11.12.1957
Lieu de naissance: Gaza-ville, Gaza
Nationalité: palestinienne
Sexe: masculin
Numéro d’identification national palestinien: 931005433
Fonction: membre du bureau politique du Hamas
| Nizar Mohammed Awadallah est membre du bureau politique du Hamas depuis 2009. En tant que membre de cet organe décisionnel, il est responsable d’actions violentes du Hamas. | 28.5.2026
| 14. |
Mohammad NAZZAL
alias
Muhammad Essam Rizk Abdul RAHMAN
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Date de naissance: 1963
Lieu de naissance: Amman, Jordanie
Nationalité: jordanienne
Sexe: masculin
Numéro d’identification national jordanien: 9631022654
Fonction: membre du bureau politique du Hamas
| Mohammad Nazzal est membre du bureau politique du Hamas depuis 1996. En tant que membre de cet organe décisionnel, il est responsable d’actions violentes du Hamas. | 28.5.2026
| 15. |
Husam BADRAN
alias
Hossam BADRAN;
Husam Ataf Ali BADRAN;
Husam Atif All BADRAN;
Hussam BADRAN
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Date de naissance: 11.1.1966
Lieu de naissance: Naplouse (Cisjordanie)
Sexe: masculin
Fonction: membre du bureau politique du Hamas
| Husam Badran est membre du bureau politique du Hamas depuis 2017. En tant que membre de cet organe décisionnel, il est responsable d’actions violentes du Hamas. | 28.5.2026
| 16. |
Khaled MASHAL
(خالد مشعل)
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Date de naissance: 28.5.1956
Lieu de naissance: Silwad, Ramallah (Cisjordanie)
Nationalité: palestinienne
Sexe: masculin
Fonction: membre du bureau politique du Hamas; membre du comité de direction temporaire du Hamas
| Khaled Mashal est membre du bureau politique du Hamas. En tant que membre de cet organe décisionnel, il est responsable d’actions violentes du Hamas. | 28.5.2026
| 17. |
Khalil AL-HAYYA
(خليل الحية)
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Date de naissance: 1960
Lieu de naissance: Gaza
Sexe: masculin
Fonction: membre du bureau politique du Hamas; membre du comité de direction temporaire du Hamas; chef adjoint du bureau régional du Hamas à Gaza
| Khalil Al-Hayya est membre du bureau politique du Hamas depuis 2016. En tant que membre de cet organe décisionnel, il est responsable d’actions violentes du Hamas. | 28.5.2026
| 18. |
Muhammad Ismail DARWISH
alias
Abu Omar Hassan
(أبو عمر حسن,)
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Lieu de naissance: Liban
Sexe: masculin
Fonction: membre du bureau politique du Hamas; membre du comité de direction temporaire du Hamas; chef de l’organe consultatif du Hamas, le Conseil de la Choura
| Muhammad Ismail Darwish est membre du bureau politique du Hamas. En tant que membre de cet organe décisionnel, il est responsable d’actions violentes du Hamas. | 28.5.2026
| 19. |
Zaher JABARIN
(زاهر جبارين)
alias
Zaher JABAREEN
(زاهر جبارين)
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Date de naissance: 18.9.1968
Lieu de naissance: Salfit (Cisjordanie)
Sexe: masculin
Fonction: membre du bureau politique du Hamas; membre du comité de direction temporaire du Hamas; chef du bureau régional du Hamas en Cisjordanie
| Zaher Jabarin est membre du bureau politique du Hamas depuis 2021. En tant que membre de cet organe décisionnel, il est responsable d’actions violentes du Hamas. | 28.5.2026
| 20. |
Abu Khalil AL-QUDS
أبو خليل القدس
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Sexe: masculin
Fonction: membre du bureau politique du Hamas
| Abu Khalil al-Quds est membre du bureau politique du Hamas depuis 2021. En tant que membre de cet organe décisionnel, il est responsable d’actions violentes du Hamas. | 28.5.2026
| 21. |
Fathi HAMAD
فتحي حماد
alias
Fathi Ahmad HAMMAD, Fathy Ahmed HAMAD
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Date de naissance: 1961
Lieu de naissance: Jabaliya, Gaza
Sexe: masculin
Fonction: membre du bureau politique du Hamas
| Fathi Hamad est membre du bureau politique du Hamas depuis 2017. En tant que membre de cet organe décisionnel, il est responsable d’actions violentes du Hamas. | 28.5.2026
| 22. |
Moussa ABU MARZOUK
موسى أبو مرزوق
alias
Mousa Mohammed ABU MARZOOK, Musa Abu MARZUK, Sa’id ABU-MARZUQ
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Date de naissance: 9.2.1951
Lieu de naissance: Gaza
Sexe: masculin
Fonction: membre du bureau politique du Hamas
| Moussa Abu Marzouk est membre du bureau politique du Hamas. En tant que membre de cet organe décisionnel, il est responsable d’actions violentes du Hamas. | 28.5.2026
B. Personnes morales, groupes, entités et organismes
| | Nom | Informations d'identification | Motifs de l'inscription | Date de l'inscription
| 1. |
Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd
alias: Zawaya Group Co; Zawaya Group for Development and Investment; Zawaya Group for Development and Investment Co; Zawaya Group for Development and Investment Company
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Région d'activité: Soudan
Propriétaire et président: Hamza Abdelbasit
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Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd est une société soudanaise. Elle est détenue et contrôlée par le bailleur de fonds du Hamas Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza et est liée au portefeuille d'investissements du Hamas. L'entité a créé des sociétés écrans pour que le Hamas exécute des contrats gouvernementaux et a été utilisée par Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza pour détenir certains de ses autres investissements lucratifs, utilisés pour financer le Hamas.
Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd participe donc au financement du Hamas.
| 28.6.2024
| 2. | Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada |
Région d'activité: Espagne
Propriétaire et président: Hamza Abdelbasit
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Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada est une société immobilière espagnole. Elle est détenue et contrôlée par le bailleur de fonds du Hamas Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza, elle lui permet d'exercer ses activités et est liée au portefeuille d'investissements du Hamas. Elle sert de société écran pour faciliter les flux financiers du Hamas.
Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada participe donc au financement du Hamas.
| 28.6.2024
| 3. | Larrycom for Investment Ltd. |
Région d'activité: Soudan
Propriétaire et président: Hamza Abdelbasit
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Larrycom for Investment Ltd. est une société soudanaise. Elle est détenue et contrôlée par le bailleur de fonds du Hamas Abdelbasit Hamza par l'intermédiaire du Zawaya Group for Development and Investment Co. Ltd. Larrycom investit dans des secteurs divers, qui couvrent tant les télécommunications et la construction que des ressources naturelles vitales telles que le pétrole, l'or et la gomme arabique. Larrycom tire des revenus de ses investissements, qui sont ensuite utilisés par Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza pour le financement du Hamas.
Larrycom for Investment Ltd. participe donc au financement du Hamas.
| 28.6.2024