Décision (UE) 2024/396 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/01/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2024/396
IntituléANNEXE — PROCÉDURE EN VUE DE L’APPROBATION DE MODIFICATIONS DU PROTOCOLE RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD DE PARTENARIAT DANS LE SECTEUR DE LA PÊCHE ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, D’UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DE KIRIBATI, D’AUTRE PART (2023-2028) À ADOPTER PAR LA COMMISSION MIXTE
RattachementDécision (UE) 2024/396
VersionVersion d'origine (CELEX 32024D0396)
RéférenceAnnexe de la décision (UE) 2024/396EUR-Lex →

Lorsque la commission mixte est invitée à adopter des modifications du protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Kiribati, d’autre part (2023-2028) (ci-après dénommé «protocole») conformément à ses articles 8 et 18, la procédure suivante s’applique:

1. La Commission veille à ce que l’approbation des modifications proposées au nom de l’Union:

a) soit conforme aux objectifs de la politique commune de la pêche;

b) soit compatible avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches et tienne compte de la gestion exercée conjointement par les États côtiers;

c) tienne compte des informations statistiques et biologiques et des autres informations pertinentes les plus récentes transmises à la Commission.

2. Avant l’approbation, au nom de l’Union, des modifications proposées, la Commission les soumet au Conseil dans un délai suffisant avant la réunion concernée de la commission mixte.

3. Le Conseil évalue la conformité des modifications proposées avec les critères définis au point 1.

4. À moins qu’un certain nombre d’États membres équivalant à une minorité de blocage du Conseil, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne s’opposent aux modifications proposées, la Commission les approuve au nom de l’Union. Dans le cas d’une telle minorité de blocage, la Commission rejette les modifications proposées au nom de l’Union.

5. Si, au cours de réunions ultérieures de la commission mixte, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord, la question est à nouveau soumise au Conseil, conformément aux points 2, 3 et 4, afin que la position de l’Union prenne en considération les éléments nouveaux.

6. La Commission est invitée à prendre, en temps voulu, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte de modifier le protocole, y compris, lorsqu’il y a lieu, la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision.

Pour ce qui est d’autres questions, qui ne concernent pas des modifications du protocole, conformément à ses articles 8 et 18, la position à prendre par l’Union au sein de la commission mixte est définie conformément aux traités et aux pratiques de travail établies.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D0396. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).