Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2024/396 du Conseil du 16 janvier 2024 relative à la conclusion, au nom de l’Union, du protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Kiribati, d’autre part (2023-2028)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/01/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2024/396
Adopté le16 janvier 2024
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32024D0396
RéférenceDécision (UE) 2024/396, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Conformément à la décision (UE) 2023/2187 du Conseil, le protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Kiribati, d’autre part (2023-2028) (ci après dénommé «protocole») a été signé le 2 octobre 2023.

(2)

(2) L’objectif du protocole est de mettre en œuvre l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Kiribati, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), de manière à accorder des possibilités de pêche aux navires de l’Union dans les zones de pêche situées dans les eaux de Kiribati et à permettre à l’Union et à Kiribati de collaborer plus étroitement à la promotion de la coopération dans le domaine du développement durable des océans, de la politique de la pêche et de l’économie bleue, tout en contribuant à des conditions de travail décentes dans le secteur de la pêche.

(3)

(3) Le protocole prévoit des possibilités de pêche pour les navires de l’Union dans les zones de pêche situées dans les eaux de Kiribati, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et conformément aux mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central.

(4)

(4) Il y a lieu d’approuver le protocole.

(5)

(5) L’article 9 de l’accord institue la commission mixte chargée d’en surveiller la mise en œuvre. Conformément aux articles 8 et 18 du protocole, la commission mixte peut approuver certaines modifications du protocole. Afin de faciliter l’approbation de ces modifications, il convient d’habiliter la Commission, sous réserve de conditions spécifiques de fond et de forme, à les approuver au nom de l’Union selon une procédure simplifiée.

(6)

(6) La position de l’Union sur les modifications qu’il est proposé d’apporter au protocole devrait être déterminée par le Conseil. Les modifications proposées devraient être approuvées à moins qu’une minorité de blocage, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne s’y oppose.

(7)

(7) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et a rendu un avis le 19 juin 2023.

(8)

(8) La présente décision devrait entrer en vigueur dans les meilleurs délais, étant donné l’importance économique que revêtent les activités de pêche de l’Union dans les eaux de Kiribati et la nécessité de réduire autant que possible la période d’interruption de ces activités,

Article 1

Le protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Kiribati, d’autre part (2023-2028) (ci-après dénommé «protocole») est approuvé au nom de l’Union.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 23 du protocole.

Article 3

Conformément aux procédures et aux conditions énoncées à l’annexe de la présente décision, la Commission est autorisée à approuver, au nom de l’Union, les modifications du protocole adoptées par la commission mixte instituée par l’article 9 de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Kiribati, d’autre part.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Annexes

Annexe

ANNEXE — PROCÉDURE EN VUE DE L’APPROBATION DE MODIFICATIONS DU PROTOCOLE RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD DE PARTENARIAT DANS LE SECTEUR DE LA PÊCHE ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, D’UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DE KIRIBATI, D’AUTRE PART (2023-2028) À ADOPTER PAR LA COMMISSION MIXTE

Lorsque la commission mixte est invitée à adopter des modifications du protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Kiribati, d’autre part (2023-2028) (ci-après dénommé «protocole») conformément à ses articles 8 et 18, la procédure suivante s’applique:

1. La Commission veille à ce que l’approbation des modifications proposées au nom de l’Union:

a) soit conforme aux objectifs de la politique commune de la pêche;

b) soit compatible avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches et tienne compte de la gestion exercée conjointement par les États côtiers;

c) tienne compte des informations statistiques et biologiques et des autres informations pertinentes les plus récentes transmises à la Commission.

2. Avant l’approbation, au nom de l’Union, des modifications proposées, la Commission les soumet au Conseil dans un délai suffisant avant la réunion concernée de la commission mixte.

3. Le Conseil évalue la conformité des modifications proposées avec les critères définis au point 1.

4. À moins qu’un certain nombre d’États membres équivalant à une minorité de blocage du Conseil, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne s’opposent aux modifications proposées, la Commission les approuve au nom de l’Union. Dans le cas d’une telle minorité de blocage, la Commission rejette les modifications proposées au nom de l’Union.

5. Si, au cours de réunions ultérieures de la commission mixte, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord, la question est à nouveau soumise au Conseil, conformément aux points 2, 3 et 4, afin que la position de l’Union prenne en considération les éléments nouveaux.

6. La Commission est invitée à prendre, en temps voulu, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte de modifier le protocole, y compris, lorsqu’il y a lieu, la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision.

Pour ce qui est d’autres questions, qui ne concernent pas des modifications du protocole, conformément à ses articles 8 et 18, la position à prendre par l’Union au sein de la commission mixte est définie conformément aux traités et aux pratiques de travail établies.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D0396. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).