(5) Le cadre prévu par le protocole s’applique uniquement aux programmes dont les actes juridiques constitutifs prévoient la possibilité d’une participation de la République arabe d’Égypte. Par conséquent, la signature et l’application provisoire du protocole n’entraînent pas l’exercice, au titre des différentes politiques sectorielles, des compétences qui sont exercées lors de l’établissement des programmes.
Décision (UE) 2024/412 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/412
RattachementDécision (UE) 2024/412
Versionacte d'origine du 16/01/2024 (CELEX 32024D0412)
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