(3) En vertu de l’article 26.1.5, point e), de l’accord, le Comité mixte de l’AECG peut adopter des interprétations des dispositions de l’accord, lesquelles lient les tribunaux institués en application de la section F du chapitre Huit (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) et du chapitre Vingt-neuf (Règlement des différends) de l’accord.
Décision (UE) 2024/435 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/435
RattachementDécision (UE) 2024/435
Versionacte d'origine du 29/01/2024 (CELEX 32024D0435)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.