Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2024/435 du Conseil du 29 janvier 2024 sur la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte institué par l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption d’une interprétation de l’article 8.10, de l’annexe 8-A, de l’article 8.9 et de l’article 8.39 de l’AECG conformément à son article 26.1.5, point e)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/01/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2024/435
Adopté le29 janvier 2024
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants
CELEX32024D0435
RéférenceDécision (UE) 2024/435, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) La décision (UE) 2017/37 du Conseil prévoit la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après dénommé «accord»). L’accord a été signé le 30 octobre 2016.

(2)

(2) La décision (UE) 2017/38 du Conseil prévoit l’application provisoire de certaines parties de l’accord. L’accord est appliqué à titre provisoire depuis le 21 septembre 2017.

(3)

(3) En vertu de l’article 26.1.5, point e), de l’accord, le Comité mixte de l’AECG peut adopter des interprétations des dispositions de l’accord, lesquelles lient les tribunaux institués en application de la section F du chapitre Huit (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) et du chapitre Vingt-neuf (Règlement des différends) de l’accord.

(4)

(4) Conformément à la règle 10, paragraphe 3, de ses règles de procédures jointes à la décision (UE) 2018/1062 du Conseil, le Comité mixte de l’AECG est habilité à adopter des interprétations de l’accord.

(5)

(5) Le Comité mixte de l’AECG doit adopter, par procédure écrite, une interprétation de l’article 8.10, de l’annexe 8-A, de l’article 8.9 et de l’article 8.39 de l’accord.

(6)

(6) Il convient donc d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’AECG sur la base du projet ci-joint d’interprétation du Comité mixte de l’AECG, étant donné qu’il clarifie l’article 8.10, l’annexe 8-A, l’article 8.9 et l’article 8.39 de l’accord,

Article 1

La position à prendre au nom de l’Union au sein du Comité mixte de l’AECG en ce qui concerne l’adoption d’une interprétation de l’article 8.10, de l’annexe 8-A, de l’article 8.9 et de l’article 8.39 de l’accord, conformément à l’article 26.1.5, point e), de l’accord, est fondée sur le projet d’interprétation du Comité mixte de l’AECG joint à la présente décision.

Article 2

Après son adoption, l’interprétation visée à l’article 1er est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D0435. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).