(1) Conformément à l’article 5 bis, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 767/2008, la liste des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d’être revêtus d’un visa prévue par la décision no 1105/2011/UE du Parlement européen et du Conseil (ci-après la «liste des documents de voyage») ainsi que la notification de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance des documents de voyage inscrits sur cette liste (ci-après le «tableau des documents de voyage») doivent être intégrées dans le VIS.
Décision d’exécution (UE) 2024/528 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/528
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/528
Versionacte d'origine du 06/02/2024 (CELEX 32024D0528)
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