Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2024/528 de la Commission du 6 février 2024 portant modalités d’application du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’intégration dans le système d’information sur les visas (VIS) de la liste des documents de voyage et des notifications respectivement visées à l’article 5 bis, paragraphes 1 et 2, dudit règlement

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/02/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2024/528
Adopté le6 février 2024
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 17 considérants
CELEX32024D0528
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2024/528, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (17)
(1)

(1) Conformément à l’article 5 bis, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 767/2008, la liste des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d’être revêtus d’un visa prévue par la décision no 1105/2011/UE du Parlement européen et du Conseil (ci-après la «liste des documents de voyage») ainsi que la notification de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance des documents de voyage inscrits sur cette liste (ci-après le «tableau des documents de voyage») doivent être intégrées dans le VIS.

(2)

(2) Selon la même disposition, le VIS doit comporter une fonctionnalité pour la gestion centralisée de la liste des documents de voyage et des notifications de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance des documents de voyage inscrits sur la liste, effectuées conformément à l’article 4 de la décision no 1105/2011/UE.

(3)

(3) La consultation de la liste des documents de voyage, en liaison avec les notifications de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance des documents de voyage qui y figurent, est un élément obligatoire de la procédure d’examen des demandes de visa de court séjour. Une telle consultation via le VIS permettrait de vérifier automatiquement si le document de voyage du demandeur est reconnu.

(4)

(4) Conformément à l’article 1er, paragraphe 3, de la décision no 1105/2011/UE, les États membres demeurent compétents en matière de reconnaissance des documents de voyage aux fins de délivrer des visas et d’autoriser leur titulaire à franchir les frontières extérieures.

(5)

(5) L’article 5 de la décision no 1105/2011/UE prévoit que la Commission reste responsable de l’actualisation de la liste des documents de voyage. Les États membres, pour leur part, restent responsables de la notification de leur position sur ces documents, à savoir la reconnaissance ou la non-reconnaissance. Il est donc nécessaire de permettre aux États membres de notifier et d’actualiser directement toute nouvelle position de leur part sur le statut de reconnaissance d’un document de voyage déterminé, ainsi que de remanier directement le tableau contenant les notifications de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance des documents de voyage inscrits sur la liste tel qu’intégré dans le VIS, tableau qui devrait par conséquent être mis à la disposition des États membres et du public via une publication électronique régulièrement mise à jour.

(6)

(6) Afin de tenir la Commission informée de toute notification inscrite par les États membres dans le tableau des documents de voyage, l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (l’«eu-LISA») devrait, toutes les deux semaines, extraire ledit tableau du VIS et le communiquer à la Commission sous forme électronique.

(7)

(7) L’intégration dans le VIS de la liste des documents de voyage et des notifications de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance des documents de voyage inscrits sur cette liste devrait également garantir, à la suite d’un traitement automatique des dossiers de demande conformément à l’article 9 bis du règlement (CE) no 767/2008, la production automatique par le VIS d’un résultat sur le statut de reconnaissance du document de voyage, facilitant ainsi l’examen de la demande (et la décision y afférente). L’actuelle procédure de visa s’en trouverait améliorée car les situations dans lesquelles un État membre délivre un visa uniforme de court séjour sur la base d’un document de voyage non reconnu, avec les complications que cela entraîne pour le voyageur arrivant dans un autre État membre qui ne reconnaît pas le document de voyage en question, seraient désormais évitées.

(8)

(8) Le travail au sein des consulats ou au sein des autorités centrales et des autorités frontalières serait facilité car, à la suite d’un traitement automatique des dossiers de demande par le VIS, cette fonctionnalité permettrait d’afficher automatiquement au niveau central si un document de voyage déterminé est reconnu ou non, ou si des conditions s’appliquent pour sa reconnaissance.

(9)

(9) Afin de faciliter l’examen d’un document de voyage par les autorités chargées du contrôle aux frontières et le personnel consulaire, l’eu-LISA et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devraient établir une connexion entre le tableau contenant les notifications de reconnaissance ou de non-reconnaissance des documents de voyage inscrits sur la liste, tel qu’intégré dans le VIS, et le nouveau système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (FADO) créé par le règlement (UE) 2020/493 du Parlement européen et du Conseil, une fois que ce système sera opérationnel et contiendra des images et d’autres informations sur les faux documents et les documents authentiques. Il ne devrait pas y avoir de traitement de données opérationnelles à caractère personnel dans le système FADO.

(10)

(10) Étant donné que le règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil développe l’acquis de Schengen, le Danemark a notifié, conformément à l’article 4 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la transposition du règlement (UE) 2021/1134 dans son droit national. Le Danemark est donc lié par la présente décision.

(11)

(11) La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas. L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(12)

(12) En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil.

(13)

(13) En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil.

(14)

(14) En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil.

(15)

(15) La présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003 et de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005.

(16)

(16) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et a rendu un avis le 9 mars 2022.

(17)

(17) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité des frontières intelligentes,

Article 1

Gestion du tableau des documents de voyage

1. L’eu-LISA intègre dans le VIS la liste des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d’être revêtus d’un visa, telle qu’elle est prévue par la décision no 1105/2011/UE (ci-après la «liste des documents de voyage») ainsi que la notification de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance des documents de voyage inscrits sur cette liste (ci-après le «tableau des documents de voyage»).

2. L’eu-LISA veille à ce que les documents énumérés dans le tableau des documents de voyage intégré dans le VIS, tel que visé au paragraphe 1, concordent avec la liste des documents de voyage prévue par la décision no 1105/2011/UE.

3. L’eu-LISA assure la gestion centrale du tableau des documents de voyage.

4. Les États membres actualisent sans tarder leur position sur le statut de reconnaissance d’un document de voyage déterminé en modifiant le tableau des documents de voyage directement dans le VIS.

5. Toutes les deux semaines, l’eu-LISA extrait du VIS le tableau des documents de voyage et le communique à la Commission sous forme électronique.

6. Les informations contenues dans le tableau des documents de voyage, tel qu’intégré dans le VIS, sont également mises à la disposition des États membres et du public au moyen d’une publication électronique régulièrement mise à jour.

Article 2

Connexion avec le système «Faux documents et documents authentiques en ligne»

L’eu-LISA et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes établissent une connexion entre le tableau des documents de voyage, tel qu’intégré dans le VIS, et le nouveau système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (FADO), une fois celui-ci opérationnel conformément au règlement (UE) 2020/493, en ce qui concerne les images et autres informations relatives aux faux documents et aux documents authentiques.

Article 3

Entrée en vigueur et date d’application

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle s’applique à partir de la date de mise en service du VIS telle que prévue à l’article 11 du règlement (UE) 2021/1134.

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