(13) En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil.
Décision d’exécution (UE) 2024/528 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/528
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/528
Versionacte d'origine du 06/02/2024 (CELEX 32024D0528)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.