(2) Selon la même disposition, le VIS doit comporter une fonctionnalité pour la gestion centralisée de la liste des documents de voyage et des notifications de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance des documents de voyage inscrits sur la liste, effectuées conformément à l’article 4 de la décision no 1105/2011/UE.
Décision d’exécution (UE) 2024/528 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/528
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/528
Versionacte d'origine du 06/02/2024 (CELEX 32024D0528)
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