(7) L’intégration dans le VIS de la liste des documents de voyage et des notifications de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance des documents de voyage inscrits sur cette liste devrait également garantir, à la suite d’un traitement automatique des dossiers de demande conformément à l’article 9 bis du règlement (CE) no 767/2008, la production automatique par le VIS d’un résultat sur le statut de reconnaissance du document de voyage, facilitant ainsi l’examen de la demande (et la décision y afférente). L’actuelle procédure de visa s’en trouverait améliorée car les situations dans lesquelles un État membre délivre un visa uniforme de court séjour sur la base d’un document de voyage non reconnu, avec les complications que cela entraîne pour le voyageur arrivant dans un autre État membre qui ne reconnaît pas le document de voyage en question, seraient désormais évitées.
Décision d’exécution (UE) 2024/528 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/528
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/528
Versionacte d'origine du 06/02/2024 (CELEX 32024D0528)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.