(1) Conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil, les organismes nationaux d’accréditation qui, ayant fait l’objet avec succès de l’évaluation par les pairs visée à l’article 10 de ce même règlement, démontrent ainsi leur conformité avec les critères définis dans la norme harmonisée concernée dont la référence a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne doivent être réputés satisfaire aux exigences définies à l’article 8 dudit règlement.
Décision d’exécution (UE) 2024/581 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/581
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/581
Versionacte d'origine du 16/02/2024 (CELEX 32024D0581)
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