(8) La proposition visant à inscrire à l’annexe I de la convention l’espèce Carcharias taurus nécessiterait une modification du droit de l’Union, étant donné que le niveau actuel de protection dans l’Union ne satisfait pas aux exigences de l’article III, paragraphe 5, de la convention. Dans le cas où une telle modification du droit de l’Union n’est pas entrée en vigueur dans le délai de 90 jours prévu à l’article XI, paragraphe 6, de la convention, la Commission, au nom de l’Union, devrait émettre une réserve conformément à l’article XI, paragraphe 6, de la convention en ce qui concerne l’inscription de cette espèce à l’annexe I de la convention,
Décision (UE) 2024/630 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/630
RattachementDécision (UE) 2024/630
Versionacte d'origine du 09/02/2024 (CELEX 32024D0630)
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