Considérants (8)
(1)(1) La convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (ci-après dénommée «convention») a été conclue par l’Union au moyen de la décision 82/461/CEE du Conseil et est entrée en vigueur le 1er novembre 1983.
(2)(2) Conformément à l’article XI de la convention, la conférence des parties à la convention (ci-après dénommée «conférence des parties») peut adopter des décisions visant à amender les annexes de la convention.
(3)(3) La conférence des parties est appelée à adopter de telles décisions lors de sa quatorzième session, qui se déroulera du 12 au 17 février 2024 à Samarcande (Ouzbékistan).
(4)(4) Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein de la conférence des parties, car les décisions amendant les annexes de la convention seront contraignantes pour l’Union.
(5)(5) L’Union a présenté une proposition d’inscription de la population de la mer Baltique du marsouin commun, Phocoena phocoena, à l’annexe I de la convention. Il convient que l’Union soutienne sa propre proposition. Cette proposition d’amendement ne nécessiterait aucune modification du droit de l’Union.
(6)(6) D’autres parties à la convention ont présenté des propositions en ce qui concerne l’inscription à l’annexe I de la convention de Lynx lynx balcanicus, Pelecanus thagus, Pluvianellus socialis, la population d’Afrique australe de Gypaetus barbatus meridionalis, Carcharias taurus, la population de la mer Méditerranée d’Aetomylaeus bovinus et la population de la mer Méditerranée de Rhinoptera marginata, Tursiops truncatus gephyreus et la population de la mer Méditerranée de Glaucostegus cemiculus, ainsi que l’inscription à l’annexe II de la convention de Lynx lynx, Felis manul, Lama guanicoe, Tursiops truncatus gephyreus, Pelecanus thagus, Carcharias taurus, Glaucostegus cemiculus, Aetomylaeus bovinus, Rhinoptera marginata, Brachyplatystoma rousseauxii et Brachyplatystoma vaillantii.
(7)(7) Il convient que l’Union soutienne toutes les propositions susmentionnées parce qu’elles sont scientifiquement fondées, qu’elles sont conformes à l’engagement de l’Union en faveur de la coopération internationale aux fins de la protection de la diversité biologique en application de l’article 5 de la convention des Nations unies sur la diversité biologique, et qu’elles sont conformes aux décisions prises à la conférence des parties à ladite convention, y compris au cadre mondial de Kunming-Montréal en matière de biodiversité et sa cible 4.
(8)(8) La proposition visant à inscrire à l’annexe I de la convention l’espèce Carcharias taurus nécessiterait une modification du droit de l’Union, étant donné que le niveau actuel de protection dans l’Union ne satisfait pas aux exigences de l’article III, paragraphe 5, de la convention. Dans le cas où une telle modification du droit de l’Union n’est pas entrée en vigueur dans le délai de 90 jours prévu à l’article XI, paragraphe 6, de la convention, la Commission, au nom de l’Union, devrait émettre une réserve conformément à l’article XI, paragraphe 6, de la convention en ce qui concerne l’inscription de cette espèce à l’annexe I de la convention,
La position à prendre au nom de l’Union lors de la quatorzième session de la conférence des parties est la suivante:
a) soutenir l’inscription des espèces ou sous-espèces suivantes à l’annexe I de la convention:
— Lynx lynx balcanicus,
— Pelecanus thagus,
— Pluvianellus socialis,
— population d’Afrique australe de Gypaetus barbatus meridionalis,
— population de la mer Méditerranée d’Aetomylaeus bovinus,
— population de la mer Méditerranée de Rhinoptera marginata,
— population de la mer Baltique de Phocoena phocoena,
— Tursiops truncatus gephyreus,
— population de la mer Méditerranée de Glaucostegus cemiculus;
b) soutenir l’inscription de l’espèce Carcharias taurus à l’annexe I de la convention; si aucune modification du droit de l’Union en ce qui concerne le niveau de protection de cette espèce n’est entrée en vigueur avant la fin de la période de 90 jours prévue à l’article XI, paragraphe 6, de la convention, la Commission, au nom de l’Union, émet une réserve en vertu de l’article XI, paragraphe 6, de la convention quant à l’inscription de cette espèce à l’annexe I de la convention;
c) soutenir l’inscription des espèces suivantes à l’annexe II de la convention:
— Lynx lynx,
— Felis manul,
— Lama guanicoe,
— Tursiops truncatus gephyreus,
— Pelecanus thagus,
— Carcharias taurus,
— Glaucostegus cemiculus,
— Aetomylaeus bovinus,
— Rhinoptera marginata,
— Brachyplatystoma rousseauxii,
— Brachyplatystoma vaillantii.
En fonction de l’évolution de la situation lors de la quatorzième session de la conférence des parties ou lorsque la position visée à l’article 1er est susceptible d’être influencée par de nouvelles données scientifiques ou techniques présentées après l’adoption de la présente décision, il peut être convenu, lors de réunions de coordination sur place, d’affiner la position visée à l’article 1er, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.