(4) Bien que le demandeur ait sollicité l’autorisation d’utiliser ladite méthode sur la base d’un rendement de l’alternateur égal à 0,67, il convient de suivre systématiquement l’approche établie dans le règlement (UE) 2017/1151 et d’appliquer un rendement de l’alternateur égal à 1 pour déterminer la réduction des émissions de CO2 et la marge d’incertitude statistique, et d’adapter en conséquence la méthode d’essai figurant à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/1119.
Décision d’exécution (UE) 2024/766 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/766
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/766
Versionacte d'origine du 01/03/2024 (CELEX 32024D0766)
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